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10/12/1986 | FRANCE | N°43616

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 10 décembre 1986, 43616


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 2 juillet et 27 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux 92130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 29 avril 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975, dans les rôles d

e la commune d'Issy-les-Moulineaux ;
2° lui accorde la décharge des i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 2 juillet et 27 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux 92130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 29 avril 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975, dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges... notamment : 1° ...les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu..." ; qu'en vertu de l'article 111 du même code "Sont notamment considérés comme revenus distribués... d La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39.1.1°" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations globales accordées à M. X..., directeur général adjoint de la société anonyme "Service International des Pélérinages X...", qui a pour objet l'organisation de voyages vers des lieux à caractère religieux, se sont élevées à 63 000 F en 1972, 158 400 F en 1973, 169 500 F en 1974 et 669 167 F en 1975 ; que l'administration estimant, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que ces rémunérations étaient excessives, ne les a admises en déduction qu'après les avoir réduites à concurrence de 21 600 F pour 1972, 71 280 F pour 1973 , 55 380 F pour 1974 et 295 950 F pour 1975, a réintégré ces sommes dans les bénéfices sociaux de la société et les a soumises, par application des dispositions susrappelées, entre les mains de M. X... à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que M. X... avait, avec le président-directeur général, la maîtrise du capital de la société et pouvait donc fixer librement ses rémunérations ; que s'il peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, compte tenu de l'avis susmentionné de la commission départementale, que la rémunération qu'il a peçue en 1972 n'était pas excessive eu égard à l'importance du service rendu, il ne justifie pas, en se bornant à faire état de l'importance de ses fonctions dans la société, de la progression forte du chiffre d'affaires et des difficultés d'organisation des pélerinages, de l'augmentation ultérieure de ses rémunérations, qui en 1973, 1974 et 1975, ont progressé très sensiblement plus vite que le chiffre d'affaires et ont atteint une proportion de la masse salariale beaucoup plus élevée que celle que représentent les rémunérations des dirigeants des entreprises retenues par l'administration comme termes de comparaison ; que ces entreprises, contrairement à ce que soutient le requérant, avaient une activité et, pour certaines d'entre elles au moins, un chiffre d'affaires analogues à ceux de la société "Service international des pélerinages X..." ; qu'ainsi M. X... n'apporte pas la preuve que, pour ces trois années, ses rémunérations n'aient pas été excessives ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration les a regardées comme n'étant pas entièrement déductibles du bénéfice imposable de la société et les a imposées, à concurrence des sommes indiquées ci-dessus, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé qu'à demander la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti qu'au titre de l'année 1972 ; que le jugement attaqué doit seulement être réformé en tant qu'il a rejeté sur ce point les conclusions du requérant ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 29 avril 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1986, n° 43616
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 10/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43616
Numéro NOR : CETATEXT000007624192 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-10;43616 ?
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