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10/12/1986 | FRANCE | N°48406

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 10 décembre 1986, 48406


Vu la requête enregistrée le 2 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... 41370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement en date du 16 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1976 au 30 avril 1977 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér

al des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 ...

Vu la requête enregistrée le 2 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... 41370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement en date du 16 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1976 au 30 avril 1977 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que postérieurement à l'introduction du pourvoi de M. X... l'administration a prononcé un dégrèvement partiel en principal et pénalités pour un montant de 7 597,98 F ; que dans cette limite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en décharge de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition contestée : "1. Les affaires faites en France... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats. 2. Cette taxe s'applique quels que soient : - d'une part le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; - d'autre part la forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celles-ci" ; que toutefois, en vertu de l'article 261 du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée... 4... 3° Les opérations réalisées par les représentants de commerce" ;
Considérant que M. X... exerce l'activité d'agent commercial de la société anonyme MOMBEAU X..., entreprise de menuiserie industrielle ; que l'administration a estimé que l'activité de l'intéressé devait être, pour partie, assimilée à celle de représentant de commerce et bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions sus-rappelées et pour partie regardée comme une activité d'agent d'affaires assujettie à la taxe à la valeur ajoutée ; que si M. X... soutient que la totalité de son activité devait être considérée comme celle d'un représentant de commerce, il résulte de l'instruction que pour certaines opérations, M. X... ne se bornait pas à organiser la vente des produits de la société, mais fournissait aux acheteurs des conseils sur la manière de les mettre en oeuvre, sur le choix des entreprises de pose, assurait le suivi des chantiers, représentait la socété, fournissait des plans et s'occupait du recouvrement des factures ; qu'il percevait alors une rémunération sensiblement supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre lorsqu'il limitait son activité à la vente ; que, par suite, pour cette partie de son activité, M. X... a été à bon droit regardé comme se livrant à des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X..., qui ne peut utilement prétendre, pour échapper au versement de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il ne l'a pas facturée à ses clients, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée maintenue à sa charge après le dégrèvement prononcé par l'administration ;
Article ler : La requête de M. Jacques X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ainsi qu'à M. X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1986, n° 48406
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 10/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48406
Numéro NOR : CETATEXT000007624301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-10;48406 ?
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