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10/12/1986 | FRANCE | N°48657

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 10 décembre 1986, 48657


Vu la requête enregistrée le 15 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno DE X..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 29 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975, dans les rôles de la Ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des imp

ositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno DE X..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 29 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975, dans les rôles de la Ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. DE X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges... notamment : 1°... les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu..." ; qu'en vertu de l'article 111 du même code "Sont notamment considérés comme revenus distribués... d La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39.1.1°" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations globales accordées à M. DE LIGNAC, président directeur général de la société anonyme "Service International des Pélérinages LARONDE", qui a pour objet l'organisation de voyages vers des lieux à caractère religieux, se sont élevées à 108 000 F en 1972, 203 600 F en 1973, 264 500 F en 1974 et 669 167 F en 1975 ; que l'administration estimant conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que ces rémunérations étaient excessives ne les a, admises en déduction qu'après les avoir réduites à concurrence de 18 000 F pour 1972, 53 600 F pour 1973, 64 500 F pour 1974 et 269 167 F pour 1975, a réintégré ces sommes dans les bénéfices sociaux de la société et les a soumises par application des dispositions susrappelées entre les mains de M. DE LIGNAC à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que M. DE LIGNAC avait, avec le directeur général adjoint, la maîtrise du capital social de la société et pouvait donc fixer librement ses rémunérations ; que, s'il peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, compte tenu de l'avis susmentionné de la commission départementale, que la rémunération qu'il a perçue en 1972 n'était pas excessive eu égard à l'impotance du service rendu, il ne justifie pas, en se bornant à faire état de l'importance de ses fonctions dans la société, de la progression forte du chiffre d'affaires et des difficultés d'organisation des pélerinages, de l'augmentation ultérieure de ses rémunérations, qui en 1973, 1974 et 1975 ont progressé beaucoup plus rapidement que le chiffre d'affaires et ont atteint une proportion de la masse salariale beaucoup plus élevée que celle que représentent les rémunérations des dirigeants des entreprises retenues par l'administration comme termes de comparaison ; que ces entreprises contrairement à ce que soutient le requérant, avaient une activité et, pour certaines d'entre elles au moins, un chiffre d'affaires analogues à ceux de la société anonyme "Service International des Pélerinages LARONDE" ; qu'ainsi M. DE LIGNAC n'apporte pas la preuve que, pour ces trois années, ses rémunérations n'aient pas été excessives ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration les a regardées comme n'étant pas entièrement déductibles du bénéfice imposable de la société et les a imposées à concurrence des sommes indiquées ci-dessus, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il résulte de ce qui précède que M. DE LIGNAC n'est fondé qu'à demander la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti qu'au titre de l'année 1972 ; que le jugement attaqué doit seulement être réformé en tant qu'il a rejeté sur ce point les conclusions du requérant ;
Article 1er : Il est accordé à M. DE LIGNAC décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 29 novembre 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DE LIGNAC est rejeté.

Article 4 :La présente décision sera notifiée à M. DE LIGNAC et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 48657
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 48657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48657.19861210
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