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10/12/1986 | FRANCE | N°50837

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 décembre 1986, 50837


Vu 1° sous le n° 50 837 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1983, présentée pour l' OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES, dont le siège est ... 75775 représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 23 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à la société Audurier Mahiet la somme de 233 949,69 F en réparation du préjudice par celle-ci à raison de l'inexactitude des renseignements qui lui ont ét

donnés en ce qui concerne le montant des restitutions accordées aux ex...

Vu 1° sous le n° 50 837 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1983, présentée pour l' OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES, dont le siège est ... 75775 représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 23 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à la société Audurier Mahiet la somme de 233 949,69 F en réparation du préjudice par celle-ci à raison de l'inexactitude des renseignements qui lui ont été donnés en ce qui concerne le montant des restitutions accordées aux exportateurs de conserves du boeuf
2° rejette la demande présentée par la société Audurier-Mahiet devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Vu 2° sous le n° 50 861, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 1983 présenté pour la SOCIETE AUDURIER-MAHIET dont le siège est à Thouars BP 163 cedex et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 23 mars 1983 en tant que par celui-ci le tribunal administratif a laissé à sa charge 50 % du préjudice résultant de l'inexactitude des renseignements qui lui ont été donnés par l' OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES en ce qui concerne le montant des restitutions accordées aux exportateuurs de viande de boeuf ;
2° condamne l' OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES à lui payer une somme de 467 899,39 F correspondant à la totalité du préjudice subi augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES ONIBEV et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE ANONYME AUDURIER ET MAHIET,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° s 50 837 et 50 861 sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort clairement des réglements n° s 3321/75 et 1541/76 de la commission des communautés européennes en date des 19 décembre et 30 juin 1976, rapprochés du réglement n° 950/68 du 28 juin 1968 du Conseil des communautés européennes, que le poids net à retenir pour le calcul des restitutions versées aux exportateurs de viande bovine à l'effet de compenser la différence entre les prix de ces produits sur le marché mondial etleur prix à l'intérieur de la communauté économique européenne s'entend du poids propre de la marchandise à l'exclusion de tout emballage et notamment de l'"emballage immédiat" ; que si, par lettre du 11 mai 1977, l' OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES ONIBEV a fait connaître aux exportateurs cette exacte interprétation de la réglementation applicable, il n'est pas contesté que précédemment il avait indiqué à ces exportateurs que le poids net à retenir devait s'entendre comme celui du poids propre de la marchandise augmenté du poids de l'emballage immédiat et avait calculé le montant des restitutions sur cette base inexacte ; qu'il a ainsi, par ces renseignements erronés, induit en erreur les exportateurs, dont faisait partie la société requérante, sur les résultats financiers à attendre de leurs opérations d'exportation et, dès lors, commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société à qui, compte tenu de la mission dévolue à l'ONIBEV en la matière, il ne saurait être reproché de n'avoir pas vérifié l'exactitude des renseignements qui lui avaient été ainsi fournis ; que, dans ces conditions, l'ONIBEV n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a décidé que sa responsabilité était engagée à l'égard de la société AUDURIER ET MAHIET, laquelle est en revanche fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal a laissé à sa charge la moitié du préjudice ;
Sur le préjudice :

Considérant que la SOCIETE AUDURIER-MAHIET ne peut prétendre, au titre des contrats conclus avant le 11 mai 1977 et exécutés après cette date ainsi que de ceux qui, exécutés avant le 11 mai 1977, ont été soldés après cette date, à une indemnisation égale à la différence entre le montant des restitutions qu'elle a perçues conformément à la réglementation et le montant de celles qu'elle escomptait sur la base des indications fournies par l'ONIBEV ; qu'elle a seulement droit a être indemnisée des pertes de bénéfices qu'elle a subies par rapport aux résultats qu'elle aurait normalement obtenus si elle avait conclu des contrats à l'exportation compte tenu d'un montant de restitution calculé conformément à la réglementation applicable ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant ce préjudice à 150 000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant, d'une part, que la SOCIETE AUDURIER-MAHIET a droit aux intérêts de la somme de 150 000 F à compter du jour de la présentation de sa demande au tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 mai 1983 et le 18 avril 1986 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts, que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La somme que l' OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES a été condamnée à verser à la SOCIETE AUDURIER-MAHIET par le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers, en date du 23 mai 1983, est ramenée de 233949,69 à 150 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1981 ; les intérêts échus les 24 mai 1983 et 18 avril 1986 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de l' OFFICENATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES et de la SOCIETEAUDURIER-MAHIET sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUDURIER-MAHIET, à l' OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ETDES VIANDES et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 50837
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 50837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50837.19861210
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