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10/12/1986 | FRANCE | N°56801

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 décembre 1986, 56801


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1984 et 14 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE", dont le siège est à "Karavélo", Ker-Lieu, Pénestin 56760 , représentée par sa présidente en exercice, Mme Marie-Armelle Y..., domiciliée ... à Saint-Germain en Laye 78100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrê

té du 9 juillet 1982 par lequel le maire de Pénestin Morbihan a accordé à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1984 et 14 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE", dont le siège est à "Karavélo", Ker-Lieu, Pénestin 56760 , représentée par sa présidente en exercice, Mme Marie-Armelle Y..., domiciliée ... à Saint-Germain en Laye 78100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1982 par lequel le maire de Pénestin Morbihan a accordé à M. X... Mahé un permis de construire ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Z...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en violation de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme :

Considérant que si le préfet tenait des dispositions combinées de l'article L.123-5 et R.421-32-8° du code de l'urbanisme alors en vigueur le pouvoir de surseoir à la délivrance du permis de construire demandé s'il estimait que la construction était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan d'occupation des sols de la commune de Pénestin, dont l'établissement avait été prescrit par arrêté préfectoral du 25 février 1980, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant d'user de cette faculté, compte-tenu de l'état d'avancement des travaux de préparation du P.O.S en cours d'étude, il ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral : :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret" ; que, par décret du 25 août 1979 codifié à l'article R. 111-27 du même code, le gouvernement a approuvé la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral, et décidé que, dans les communes du littoral figurant sur une liste, annexée, au nombre desquelles se trouve la commune de Pénestin, les dispositions du chapitre II de cette directive eraient opposables aux tiers dans les conditions prévues par l'article R. 111-15 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du chapitre II de la directive ainsi approuvée : "a Hors des zones actuellement urbanisées des agglomérations existantes, la construction est interdite dans les espaces naturels préservés ou à préserver en raison de leur destination agricole, forestière ou aquacole ou de la qualité des sites et des paysages, sauf dans les zones d'urbanisation futures prévues dans les documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés...b dans les zones d'urbanisation futures, les constructions quelle que soit la procédure utilisée s'implantent en ménageant des espaces libres suffisants entre elle et le rivage. A cet effet, une bande littorale d'une profondeur de l'ordre de cent mètres doit être préservée..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que le terrain sur lequel devait être édifiée la construction faisant l'objet du permis attaqué est situé en dehors de toute zone d'urbanisation future prévue dans un document d'urbanisme rendu public ou approuvé et qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article 2b de la directive n'étaient pas applicables à ce terrain ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Pénestin ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les dispositions de l'article 2-a de la même directive ne s'opposaient pas à la délivrance du permis de construire demandé ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'eu égard notamment aux caractéristiques de la construction projetée, le maire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que cette construction ne portait pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages naturels ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que l'ASSOCIATION "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Pénestin en date du 9 juillet 1982 accordant à M. Z... un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit "Pré-Ménard" ;
Article ler : La requête susvisée de l'ASSOCIATION "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE", au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement et à M. Z....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1986, n° 56801
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 10/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56801
Numéro NOR : CETATEXT000007711817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-10;56801 ?
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