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10/12/1986 | FRANCE | N°57793

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 décembre 1986, 57793


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1984 et 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Ville de SAINT-DENIS DE LA REUNION, représentée par son maire en exercice demeurant en cette qualité à la mairie de Saint-Denis de la Réunion, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 29 février 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision

du préfet de la Réunion en date du 13 août 1979 et la délibération du 3 ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1984 et 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Ville de SAINT-DENIS DE LA REUNION, représentée par son maire en exercice demeurant en cette qualité à la mairie de Saint-Denis de la Réunion, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 29 février 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du préfet de la Réunion en date du 13 août 1979 et la délibération du 3 juillet 1979 par laquelle le conseil municipal de Saint-Denis de la Réunion a décidé d'accorder à différents employés des services techniques de la ville une prime de technicité et en a fixé le montant ;
2° rejette la demande présentée par M. Maurice X... et tendant à l'annulation de la délibération susanalysée du conseil municipal de Saint-Denis de la Réunion en date du 3 juillet 1979,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la Ville de Saint-Denis de la Réunion et de Me Defrenois, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 20 mars 1952, applicables à la date de la délibération du conseil municipal de la Ville de SAINT-DENIS DE LA REUNION du 3 juillet 1978, le conseil municipal ne pouvait légalement retenir comme base de calcul de la prime dite de technicité instituée par ce texte que des travaux neufs dont les projets avaient été réalisés par la collectivité elle-même ;
Considérant, d'une part, que la délibération attaquée avait retenu dans la base de calcul des primes des travaux de grosses réparations qui n'entraient pas dans le champ d'application de l'arrêté du 20 mars 1952, et que d'autre part la ville n'a apporté aucune précision de nature à réfuter les allégations de M. X... d'après lesquelles auraient été également inclus dans cette base de calcul des travaux dont les projets auraient été réalisés par des concepteurs privés ; que, dans ces conditions, la délibération arrêtant le montant des sommes à répartir entre les agents concernés est intervenue en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées de l'arrêté du 20 mars 1952 ;
Considérant dès lors que la Ville de SAINT-DENIS DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision attaquée ;
Article ler : La requête de la Ville de SAINT-DENIS DE LA REUNIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de DENIS DE Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1986, n° 57793
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 10/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57793
Numéro NOR : CETATEXT000007711755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-10;57793 ?
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