Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1983 et 26 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant successivement ... et ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du 26 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 600 000 F, dont 50 000 F à titre provisionnel, à ordonner une expertise ;
- condamne l'Etat à une indemnité portée à 750 000 F, aux intérêts et aux intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X... a été révoqué de ses fonctions d'instituteur par mesure disciplinaire par arrêté du recteur de l'académie de Poitiers du 8 février 1973 confirmé le 7 juin 1973 par le ministre de l'éducation nationale ; que le recours dirigé par M. X... contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 1975, confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 30 mars 1977 ;
Considérant que si M. X..., à l'appui de sa demande d'indemnité, produit un certificat attestant qu'un diagnostic médical porté lors de la procédure disciplinaire le concernant a pu comporter une erreur de diagnostic, il résulte de l'instruction que M. X... était responsable de ses actes au moment des faits ayant motivé la révocation dont il a été frappé ; qu'il n'est dès lors pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnité fondée sur ladite révocation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....