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10/12/1986 | FRANCE | N°58828

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 décembre 1986, 58828


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant Cour Petit no 213, Chauvel à Pointe-à-Pitre 97110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête dirigée contre les décisions en date des 18 janvier et 3 février 1982 du maire de Pointe-à-Pitre la licenciant ;
2° annule lesdites décisions ;
3° condamne la Commune de P

ointe-à-Pitre au versement d'une indemnité de 2 500 F ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant Cour Petit no 213, Chauvel à Pointe-à-Pitre 97110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête dirigée contre les décisions en date des 18 janvier et 3 février 1982 du maire de Pointe-à-Pitre la licenciant ;
2° annule lesdites décisions ;
3° condamne la Commune de Pointe-à-Pitre au versement d'une indemnité de 2 500 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mlle Clet X... et de Me Guinard, avocat de la ville de Pointe-à-Pitre,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du licenciement :
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 3 février 1982, le maire de Pointe-à-Pitre a prononcé, conformément à une délibération du 15 octobre 1981 du conseil municipal, le licenciement par suppression d'emploi de six des quarante-neuf agents de la cantine scolaire de Pointe-à-Pitre, dont Mlle X..., aide-cuisinière ; que les fonctions de Mlle X... faisaient participer cet agent contractuel à l'exécution même du service public de la cantine scolaire et lui conféraient donc la qualité d'agent public ; que, dès lors, Mlle X... ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision prononçant son licenciement de l'inobservation des dispositions du code du travail relatives à la procédure suivant laquelle doivent être effectués les licenciements collectifs pour cause économique de salariés de droit privé ;
Considérant, en second lieu, que, pour faire figurer Mlle X... parmi les agents concernés par cette mesure et prononcer son licenciement par l'arrêté attaqué, en date du 3 février 1982, le maire s'est fondé sur la manière de servir de l'intéressée ; qu'un tel motif était légalement de nature à justifier le choix des agents à licencier opéré par le maire ; qu'il ne résulte pas du dossier que l'appréciation à laquelle le maire s'est livré sur ce point dans le cas de Mlle X... repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., reçue à la mairie le 15 janvier 1982, a été informée de l'intention du maire de procéder à son licenciement et a eu ainsi la possibilité de discuter les éléments retenus pour prononcerce licenciement ; que, par suite, le moyen tiré par Mlle X... d'une prétendue méconnaissance des droits de la défense manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 1982 ;
Sur les conclusions tendant à ce que la ville de Pointe-à-Pitre soit condamnée à verser à Mlle X... une somme de 2 500 F :
Considérant que les conclusions susanalysées, fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, lesquelles ne sont pas applicables aux instances engagées devant le juge administratif, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la ville de Pointe-à-Pitre et au Ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 58828
Date de la décision : 10/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux, recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENT PARTICIPANT DIRECTEMENT A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DES COLLECTIVITES LOCALES - Service public scolaire - Aide-cuisinière d'une cantine scolaire [1].

17-03-02-04-01-02, 36-01-01-01-01 Les fonctions de Mlle R., agent contractuel, aide-cuisinière à la cantine scolaire de Pointe-à-Pitre, la faisaient participer à l'exécution même du service public de la cantine scolaire et lui conféraient donc la qualité d'agent public.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - PARTICIPATION DIRECTE A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Aide cuisinière d'une cantine scolaire [1].


Références :

Nouveau code de procédure civile 700

1.

Cf. dans le même sens, décisions du même jour relatives à cinq autres agents de la même cantine scolaire, employées respectivement en qualité de serveuses

[Mme Quisor n° 58829, Mme Arthur n° 58831, Mme Annette n° 58832]

, d'aide cuisinière

[Mme Ajax n° 58833]

et de cuisinière

[Mme Cambronne n° 58830]



Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 58828
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. J. Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58828.19861210
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