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10/12/1986 | FRANCE | N°58831

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 décembre 1986, 58831


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant à Pointe-à-Pitre 97110 , Cité Chanzy, escalier 4 n° 4402 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 18 janvier et 3 février 1982 du maire de Pointe-à-Pitre la licenciant ;
2° annule lesdites décisions ;
3° condamne la Commune de Poi

nte-à-Pitre à lui verser une indemnité de 2 500 F ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant à Pointe-à-Pitre 97110 , Cité Chanzy, escalier 4 n° 4402 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 18 janvier et 3 février 1982 du maire de Pointe-à-Pitre la licenciant ;
2° annule lesdites décisions ;
3° condamne la Commune de Pointe-à-Pitre à lui verser une indemnité de 2 500 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X... et de Me Guinard, avocat de la ville de Pointe-à-Pitre,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du licenciement :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 3 février 1982, le maire de Pointe-à-Pitre a prononcé, conformément à une délibération du 15 octobre 1981 du conseil municipal, le licenciement par suppression d'emploi de six des quarante-neuf agents de la cantine scolaire de Pointe-à-Pitre, dont Mme X..., serveuse ; que les fonctions de Mme X... faisaient participer cet agent contractuel à l'exécution même du service public de la cantine scolaire et lui conféraient donc la qualité d'agent public ; que, dès lors, Mme X... ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision prononçant son licenciement de l'inobservation des dispositions du code du travail relatives à la procédure suivant laquelle doivent être effectués les licenciements collectifs pour cause économique de salariés de droit privé ;
Considérant, en second lieu, que, pour faire figurer Mme X... parmi les agents concernés par cette mesure et prononcer son licenciement par l'arrêté attaqué, en date du 3 février 1982, le maire s'est fondé sur la manière de servir de l'intéressée ; qu'un tel motif était légalement de nature à justifier le choix des agents à licencier opéré par le maire ; qu'il ne résulte pas du dossier que l'appréciation à laquelle le maire s'est livré sur ce point dans le cas de Mme X... repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., reçue à la mairie le 15 janvier 1982, a été informée de l'intention du maire de procéder à son licenciement et a eu ainsi la possibilité de discuter les éléments retenus pour prononcer ce licenciement ; que, par suite, le moye tiré par Mme X... d'une prétendue méconnaissance des droits de la défense manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 1982 ;
Sur les conclusions tendant à ce que la ville de Pointe-à-Pitre soit condamnée à verser à Mme X... une somme de 2 500 F :
Considérant que les conclusions susanalysées, fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, lesquelles ne sont pas applicables aux instances engagées devant le juge administratif, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Pointe-à-Pitre et au Ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 58831
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 58831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58831.19861210
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