La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1986 | FRANCE | N°59348

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 décembre 1986, 59348


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1984 et 31 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN CFDT, dont le siège est ... à Paris 75009 , représentée par ses dirigeants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les dispositions de la note que lui a adressée le directeur des affaires générales du ministère de l'éducation nationale le 12 avril 1984 et le "document de synthèse" annexé relatifs à

l'attribution d'autorisations d'absence et de décharges d'activité d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1984 et 31 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN CFDT, dont le siège est ... à Paris 75009 , représentée par ses dirigeants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les dispositions de la note que lui a adressée le directeur des affaires générales du ministère de l'éducation nationale le 12 avril 1984 et le "document de synthèse" annexé relatifs à l'attribution d'autorisations d'absence et de décharges d'activité de service aux membres des organisations syndicales du personnel ;

Vu, enregistré le 8 juillet 1986, le mémoire par lequel la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocats au Conseil d'Etat et celui de la fédération requérante déclare se désister purement et simplement des conclusions dirigées contre les dispositions des actes attaqués relatives à l'application de l'article 14 du décret du 8 mai 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de la note du 12 avril 1984 et du "document de synthèse" annexé relatives au fractionnement des décharges d'activité de service :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 dispose : "un contingent global de décharges d'activité de service est fixé chaque année par ministère. Il est calculé en fonction du barème ci-après :... une décharge totale de service par 2 000 agents pour les effectifs dépassant 6 000 agentS .. Le contingent de décharge de service est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité. Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires des décharges de service .. Dans la mesure où la désignation d'un agent se revèle incompatible avec la bonne marche de l'administration, le ministre ou le chef de service invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent" ; que dans le document de synthèse susmentionné le ministre de l'éducation nationale a précisé que dans le cas de fractionnement des décharges, les fractions proposées par les organisations syndicales doivent "ne pas être inférieures, pour un enseignant des lycées et collèges, à l'horaire hebdomadaire de sa discipline pour un division et, pour un instituteur, à un demi-service hebdomadaire" ;qu'en établissant cette règle le ministre de l'éducation nationale a ajouté aux dispositions précitées de l'article 16 du décret du 28 mai 1984 relatives à la répartition entre les agents adhérents à chaque organisation syndicale du contingent de décharges de service qui lui revient en fonction de sa représentativité ; que, par suite, la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT est recevable et fondée à demander l'annulation de ces prescriptions ;
Sur le surplus des conclusions de la requête relatives aux dispositions de la note attaquée concernant l'application de l'article 14 du décret du 28 mai 1984 :

Considérant que par son mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat la fédération requérante déclare se désister purement et simplement desdites conclusions ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : La note du directeur des affaires générales du ministère de l'éducation nationale du 12 avril 1984 susvisée et ledocument de synthèse y annexé sont annulés en tant qu'il y est précisé que les fractions de décharge de service ne doivent pas être inférieures, pour un enseignant des lycées et collèges, à l'horaire hebdomadaire de sa discipline pour une division et, pour un instituteur, à un demi service hebdomadaire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête susvisée de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT concernant l'application de l'article 14 du décret du 28 mai 1982.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 59348
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 59348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59348.19861210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award