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10/12/1986 | FRANCE | N°61426

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 décembre 1986, 61426


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1984 et 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Civile Immobilière "POLYCLINIQUE DU MEDOC", dont le siège ... , représentée par deux administrateurs en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, ses demandes dirigées contre le rejet né du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de Lesparre sur sa demande de remboursem

ent de sa participation en réseau municipal d'assainissement, contre l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1984 et 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Civile Immobilière "POLYCLINIQUE DU MEDOC", dont le siège ... , représentée par deux administrateurs en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, ses demandes dirigées contre le rejet né du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de Lesparre sur sa demande de remboursement de sa participation en réseau municipal d'assainissement, contre la décision en date du 13 septembre 1982 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la même demande, d'autre part sa demande tendant à ce que la commune de Lesparre et l'Etat soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser la somme de 296 000 F assortis des intérêts de droit ;
2- annule les décisions ci-dessus analysées du maire de la commune de Lesparre et du préfet de la Gironde, condamne la commune de Lesparre et l'Etat conjointement et solidairement à lui verser la somme de 296 000 F assortie des intérêts de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de la S.C.I. "POLYCLINIQUE DU MEDOC" et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Commune de Lesparre,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions dirigées contre la commune Lesparre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière requérante, plutôt que de refaire entièrement sa station d'épuration des eaux, inefficace et non conforme à la règlementation, qui desservait la clinique et devait desservir l'extension projetée, a préféré demander à prendre part, moyennent une participation, à l'extension du réseau d'égoût de la commune de Lesparre et a accepté, par lettre du 4 août 1979, le prix proposé par cette dernière pour exécuter les travaux de raccordement nécessaires ; qu'elle ne conteste pas que ces travaux ont bien été réalisés ; que, dans ces conditions, la société civile requérante doit être regardée comme ayant formulé une offre de concours acceptée par la commune ; que, dès lors, elle ne saurait remettre en cause ni le principe, ni le montant de son engagement ; que le moyen tiré d'une prétentue violation des dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant que les obligations respectives e la commune de Lesparre et de la société requérante ainsi consenties ne concernent l'Etat ni directement, ni dans l'exercice des pouvoirs de tutelle qui lui étaient alors dévolus ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à contester le refus du Commissaire de la République du département de la Gironde d'intervenir dans le litige qui l'opposait à la commune, ni à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison du versement de la contribution contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Article ler : La requête de la Société Civile Immobilière "POLYCLINIQUE DU MEDOC" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Civile Immobilière "POLYCLINIQUE DU MEDOC", à la commune de Lesparre ainsi qu'au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 61426
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION.

16 COMMUNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 61426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61426.19861210
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