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10/12/1986 | FRANCE | N°64121

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 décembre 1986, 64121


Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme GUILLAUME épouse X..., demeurant ... à Paris 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 24 septembre 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant ladite commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi d

u 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945...

Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme GUILLAUME épouse X..., demeurant ... à Paris 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 24 septembre 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant ladite commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à l'annulation de la décision juridictionnelle du 24 septembre 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de l'admettre au bénéfice du statut de réfugié ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1955, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de Mme X..., présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires étrangères Office français de protection des réfugiés et apatrides .


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1986, n° 64121
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 10/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64121
Numéro NOR : CETATEXT000007698016 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-10;64121 ?
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