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10/12/1986 | FRANCE | N°67685

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 décembre 1986, 67685


Vu la requête enregistrée le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à Nice 06200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 14 novembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant à la modification du montant de l'indemnité fixé par une décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 6 novembre 1980 ;
2° annule ladite décision du directeur général et fixe le

montant de l'indemnité à la valeur réelle du fonds de commerce qu'il a pe...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à Nice 06200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 14 novembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant à la modification du montant de l'indemnité fixé par une décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 6 novembre 1980 ;
2° annule ladite décision du directeur général et fixe le montant de l'indemnité à la valeur réelle du fonds de commerce qu'il a perdu en Algérie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie, la valeur d'indemnisation des éléments corporels et incorporels d'un fonds de commerce est calculée, lorsque l'entreprise était imposée sur le régime du bénéfice forfaitaire, "sur la base de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice fiscal moyen annuel déterminé à partir des résultats de deux années d'activités complètes et consécutives comprises dans les quatre dernières années civiles ayant précédé celles de la cessation d'activités" ; que, s'agissant des entreprises commerciales effectuant des ventes au détail et des entreprises assimilées, la base à retenir pour les calculs de la valeur d'indemnisation est, en vertu de l'article 39-1°, le chiffre d'affaires moyen annuel de l'entreprise ; que ce chiffre doit être justifié en vertu de l'article 38, alinéa 2 par la production de documents délivrés par les services chargés de l'assiette de l'impôt ou de son recouvrement et, à défaut, d'après le 4ème alinéa du même article, par la production des comptes d'exploitation et de résultats et des bilans de l'entreprise, sous réserve que soient présentés les livres comptables ayant servi à leur établissement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Georges X..., qui était imposé selon le régime du bénéfice forfaitaire, n'a pu justifier d'autres résultats fiscaux de son entreprise d'horlogerie-bijouterie que ceux des années 1959 et 1960, tels qu'ils résultent d'une enquête effectuée sur place par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ; que si le requérant se réfère, pour contester le chiffre d'affaires retenu par l'administration en vue de déterminer la valeur d'indemnisation de son entreprise, à des relevés bancaires, à un registre de police mentionnant les achats et ventes d'or ainsi qu'à des inventaires des stocks et du matériel de son établissement, ces documents ne peuvent teni lieu de l'ensemble des pièces de comptabilité énumérées par le 4° alinéa de l'article 38 du décret du 5 août 1970 ; qu'ainsi M. X... n'a pas établi que la valeur d'indemnisation de son fonds de commerce devrait être fixée à un montant supérieur à celui qu'a retenu l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation siégeant à Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 67685
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 67685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67685.19861210
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