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10/12/1986 | FRANCE | N°67696

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 décembre 1986, 67696


Vu la requête enregistrée le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Faustine X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 8 février 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 20 janvier 1982 fixant le montant de l'indemnité qui lui est due au titre de la dépossession d'une propriété agricole située à Sidi-

Chami Algérie ;
2° annule la décision du directeur général de l'Agence...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Faustine X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 8 février 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 20 janvier 1982 fixant le montant de l'indemnité qui lui est due au titre de la dépossession d'une propriété agricole située à Sidi-Chami Algérie ;
2° annule la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret du 5 août 1970 ;
Vu le décret du 14 février 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 5 août 1970 modifié par le décret du 14 février 1972 "donnent lieu à évaluation sur la base de la catégorie I-4 prévue à l'article 6 les seules cultures de primeurs obtenues sur des exploitations irriguées situées sur le territoire des communes et localités" énumérées audit article ; que la commune de Sidi-Chami sur le territoire de laquelle se trouvait située l'exploitation du père de Mme X... ne figure pas au nombre des communes ainsi énumérées ; que c'est donc à bon droit que le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer n'a pas retenu pour l'évaluation de l'indemnité due à la requérante les montants forfaitaires prévus à la rubrique I-4 de l'article 6 du décret du 5 août 1970 modifié pour les cultures de primeurs ; que Mme X... n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1986, n° 67696
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 10/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67696
Numéro NOR : CETATEXT000007698053 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-10;67696 ?
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