Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 avril et 5 août 1985, présentés pour M. Michaël X..., demeurant ... à Nantes 44300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 14 juin 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 7 février 1983, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Michaël X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la qualité de réfugié n'est reconnue par l'article 1er A.2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, qu'aux personnes qui justifient de raisons de craindre d'être persécutées dufait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, dans le pays dont elles ont la nationalité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. X... sur le fait qu'"il ne fait état d'aucune persécution qu'il aurait personnellement subie ni n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il risquerait effectivement d'être l'objet de persécutions s'il revenait dans son pays d'origine" et qu'au surplus, son récit était peu vraisemblable, la commission des recours, qui a suffisamment motivé sa décision et qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments du requérant, ait méconnu les dispositions précitées de la Convention de Genève, ou dénaturé les éléments de fait ou les documents qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .