La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1986 | FRANCE | N°68245

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 décembre 1986, 68245


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1985 et 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Michel, demeurant ... à La Roche-sur-Yon 85000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice subi par lui du fait de l'intervention de l'arrêté du maire de la Roche-sur-Yon du 26 avril 1979 ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme d

e 489 255,69 F, avec les intérêts à compter du 21 septembre 1982 et les in...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1985 et 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Michel, demeurant ... à La Roche-sur-Yon 85000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice subi par lui du fait de l'intervention de l'arrêté du maire de la Roche-sur-Yon du 26 avril 1979 ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 489 255,69 F, avec les intérêts à compter du 21 septembre 1982 et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1 en matière de plein contentieux..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision en date du 27 octobre 1982, le préfet de la Vendée a rejeté la demande d'indemnité formée par M. X... à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Nantes d'un arrêté du maire de La Roche-sur-Yon lui ordonnant de cesser les travaux qu'il avait entrepris ; qu'en réponse à un recours gracieux formé par l'intéressé le 16 novembre 1982, le préfet a pris une nouvelle décision le 24 décembre 1982, confirmative de la première ; que cette décision doit être regardée comme ayant été notifiée au plus tard le 26 mars 1983, date à laquelle M. X... a formé un nouveau recours gracieux qui n'avait pas le caractère d'une demande nouvelle ; qu'ainsi le délai de recours contentieux était expiré lorsque M. X... a, le 31 mai 1983, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estimait avoir subi ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 7 février 1985, le tribunal administratif de Nantes l'a déclaré irrecevable ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 68245
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 68245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68245.19861210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award