La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1986 | FRANCE | N°69176

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 décembre 1986, 69176


Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bension X..., demeurant chez Y... Bernard ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juillet 1984 par laquelle la commission régionale de Versailles a rejeté la demande de dispense de service national qu'il avait présentée au titre de l'article L. 32 du code du service national ;

Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 32 ...

Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bension X..., demeurant chez Y... Bernard ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juillet 1984 par laquelle la commission régionale de Versailles a rejeté la demande de dispense de service national qu'il avait présentée au titre de l'article L. 32 du code du service national ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 32 et R. 55 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision refusant de dispenser M. X... des obligations du service national actif était fondée sur le motif qu'il n'avait pas la qualité de soutien de famille au sens de l'article L. 32 bis du code du service national, n'ayant ni la charge effective d'un enfant légitime ou naturel reconnu, ni celle de l'enfant d'une femme dont il serait devenu l'époux ; qu'il ne conteste pas cette situation et se borne à soutenir qu'il va prochainement épouser sa compagne et reconnaître son enfant ; qu'une telle intention ne saurait être utilement invoquée pour contester la légalité de la décision de la commission régionale du 3 juillet 1984 ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article ler : La demande de M. Bension X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bension X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 69176
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08 ARMEES


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 69176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69176.19861210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award