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10/12/1986 | FRANCE | N°70211

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 10 décembre 1986, 70211


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION", dont le siège est ... , représentée par ses dirigeants légaux et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société anonyme Decopierre la décharge des cotisations à la taxe parafiscale auxquelles elle a été assujettie au profit de ladite association pour la période du 1er janvier

1978 au 30 juin 1981,
2° remette intégralement la taxe contestée à la...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION", dont le siège est ... , représentée par ses dirigeants légaux et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société anonyme Decopierre la décharge des cotisations à la taxe parafiscale auxquelles elle a été assujettie au profit de ladite association pour la période du 1er janvier 1978 au 30 juin 1981,
2° remette intégralement la taxe contestée à la charge de la société anonyme Decopierre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 9 août 1959 et l'arrêté du 5 janvier 1967 ;
Vu les décrets des 5 décembre 1975 et 2 avril 1979 ;
Vu la loi du 30 décembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de l'association "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION" et de Me Garaud, avocat de la société anonyme Décopierre,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 décembre 1975 : "Il est institué, jusqu'au 31 décembre 1978, au profit de l'Association "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION", une taxe portant sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par les entreprises ressortissant respectivement au Centre d'Etudes et de Recherches de l'Industrie des Liants Hydrauliques C.E.R.I.L.H. , au Centre d'Etudes et de Recherches de l'Industrie du Béton Manufacturé C.E.R.I.B. et au Centre Technique des Tuiles et Briques C.T.T.B. . Cette taxe se substitue aux taxes instituées au profit de chacun de ces centres techniques industriels" ; que la compétence du "Centre d'Etudes et de Recherche de l'Industrie du Béton Manufacturé" C.E.R.I.B. et, par suite, le champ d'application de la taxe parafiscale perçue au profit de l'Association "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION" C.T.M.C.C. , se définissent selon l'arrêté ministériel du 5 janvier 1967, créant le "C.E.R.I.B.", par référence à un certain nombre d'activités économiques mentionnées au décret n° 59-534 du 9 août 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques ; que les activités visées concernent la "fabrication d'éléments en ciment, en béton, de produits en béton moulé, armé ou non, en pierre artificielle, en béton léger. Fabrication de blocs ou moellons en béton, carreaux de ciment, poteaux t supports en béton armé, etc..." ; qu'il est constant qu'au cours de la période litigieuse, qui s'étend du 1er janvier 1978 au 30 juin 1981, la Société Decopierre s'est livrée à une activité de fabrication de poteries funéraires et d'ornement, constituée à partir d'un "matériau composé d'une poudre fine fondue, obtenue par broyage d'une pierre des Charentes, mélangée à un ciment plastifié donnant l'apparence à ses poteries d'une pierre reconstituée" ; qu'ainsi, quels que soient les procédés qu'elle utilisait et le volume et la destination des produits qu'elle fabriquait, et malgré le caractère poreux du matériau employé qui l'aurait rendu notamment impropre à la construction, ladite société doit être regardée comme ayant eu une activité de fabrication de produits en pierre artificielle ; qu'elle ressortissait, dès lors, pendant la période en cause au Centre d'Etudes et de Recherches de l'Industrie du Béton Manufacturé et entrait, par suite, dans le champ d'application de la taxe ;

Considérant, toutefois, que le décret n° 75-1115 du 5 décembre 1975 a institué la taxe litigieuse jusqu'au 31 décembre 1978 ; que le décret du 2 avril 1979, qui a renouvelé l'autorisation de percevoir ladite taxe au bénéfice de l'Association C.T.M.C.C. a été publié au Journal Officiel le 4 avril 1979 ; que, dès lors, ladite association n'était pas en droit de percevoir de taxes parafiscales au cours de la période s'étendant du 1er janvier 1979 à la date d'entrée en vigueur du décret du 2 avril 1979, soit le 6 avril 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION" est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant que, par celui-ci, la Société Decopierre a été déchargée de la taxe litigieuse pour les périodes s'étendant du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1978 et du 6 avril 1979 au 31 décembre 1981 ;
Article 1er : La taxe parafiscale à laquelle la Société Anonyme Decopierre a été assujettie au profit de l'Association "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION" au titre des périodes s'étendant du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1978 et du 6 avril 1979 au 31 décembre 1981 est remise à sa charge.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 30 avril 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Association "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION" est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Association "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION", à la Société Anonyme Decopierre et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70211
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - AUTRES TAXES


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 70211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70211.19861210
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