La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1986 | FRANCE | N°74528

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 décembre 1986, 74528


Vu 1° sous le n° 74 528 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1986 et 27 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SOLLIES-PONT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1985 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé d'une part l'arrêté du maire de Solliès-Pont en date du 9 avril 1982 en tant qui cet arrêté

affecte M. X..., moniteur d'éducation physique et sportive, à l'exécution ...

Vu 1° sous le n° 74 528 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1986 et 27 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SOLLIES-PONT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1985 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé d'une part l'arrêté du maire de Solliès-Pont en date du 9 avril 1982 en tant qui cet arrêté affecte M. X..., moniteur d'éducation physique et sportive, à l'exécution de tâches annexes à raison de trois heures par semaine, d'autre part l'arrêté du 30 octobre 1983 transformant à compter du 1er janvier 1983 l'emploi occupé par M. X... en emploi à temps partiel, enfin les arrêtés des 24 août 1982, 13 septembre 1983 et 13 octobre 1983 infligeant diverses sanctions disciplinaires à M. X...,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice,
Vu 2° sous le n° 78 116, la requête enregistrée le 30 avril 1986, présentée par la COMMUNE DE SOLLIES-PONT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 5 novembre 1985,
2° condamne M. X... aux entiers dépens,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE SOLLIES-PONT et de la SCP Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la COMMUNE DE SOLLIES-PONT présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du maire de Solliès-Pont en date du 9 avril 1982 :
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice :
Considérant que les attestations contradictoires produites devant le Conseil d'Etat par la COMMUNE DE SOLLIES-PONT ne permettent pas de tenir pour établi que l'arrêté du 9 avril 1982 a été notifié à M. X... dans les conditions de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé recevables les conclusions dirigées contre cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que M. X... a été recruté le 1er octobre 1965 par la COMMUNE DE SOLLIES-PONT en qualité de moniteur d'éducation physique et sportive, puis titularisé dans ses fonctions à compter du 1er octobre 1966 en application d'une délibération du 4 septembre 965 par laquelle le conseil municipal a créé le poste de moniteur municipal d'éducation physique et sportive à temps complet, fixé à 25 heures le temps de service hebdomadaire et décidé d'assimiler la situation du titulaire de l'emploi à celle d'un maître d'éducation physique et sportive de l'Etat, tant en ce qui concerne la rémunération que les perspectives de carrière ;

Considérant que par l'arrêté du 9 avril 1982, pris en application d'une délibération du conseil municipal en date du 23 mars 1982, le maire de la COMMUNE DE SOLLIES-PONT a décidé de porter de 25 à 26 heures par semaine le temps effectif de service de l'intéressé et d'y inclure 3 heures de travaux annexes, lesquels consistaient notamment en des tâches de peinture et de désherbage ; que la délibération du 23 mars 1982 n'a eu ni pour objet ni pour effet de supprimer l'emploi de moniteur d'éducation physique et sportive qu'occupait M. X... et d'y substituer un emploi différent ; que, dans ces conditions, si cette délibération et l'arrêté du 9 avril 1982 du maire de Solliès-Pont pouvaient porter de 25 à 26 heures le temps effectif de service normal de l'intéressé, ils ne pouvaient légalement inclure dans le service normal de l'intéressé des tâches ne correspondant pas à l'emploi de moniteur d'éducation physique et sportive ; que, dès lors, la COMMUNE DE SOLLIES-PONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé ledit arrêté en tant qu'il a affecté M. X... à l'exécution de travaux annexes à raison de 3 heures par semaine ;
Sur les conclusions relatives aux arrêtés du maire de Solliès-Pont en date des 24 août 1982, 13 septembre 1983, 18 octobre 1983 et 30 octobre 1983 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les arrêtés du maire de Solliès-Pont en date des 24 août 1982, 13 septembre 1983, 18 octobre 1983 et 30 octobre 1983 ont été notifiés en la forme administrative à M. X... par les soins du maire de la commune respectivement les 25 août 1982, 16 septembre 1983, 18 octobre 1983 et 29 novembre 1983 ; que M. X... a signé les documents attestant la notification de ces décisions ; que l'absence sur ces documents de l'indication de l'identité de l'agent qui a procédé à la notification n'est pas de nature à rendre ces notifications irrégulières ; que le recours gracieux que M. X... soutient avoir présenté le 21 septembre 1983 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet intervenue plus de deux mois avant le 28 décembre 1984, date à laquelle M. X... a saisi le tribunal administratif de Nice ; que les recours gracieux qu'il aurait formés dans le courant des mois d'avril et de mai 1984 auraient été formés après l'expiration du délai de recours contentieux et n'auraient par suite pu proroger celui-ci ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés du maire de la COMMUNE DE SOLLIES-PONT étaient tardives ; que, dès lors, la COMMUNE DE SOLLIES-PONT est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a déclaré recevables les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre les arrêtés du maire de ladite commune en date des 24 août 1982, 13 septembre 1983, 18 octobre 1983 et 30 octobre 1983, et prononcé l'annulation desdits arrêtés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 5 novembre 1985 est annulé en tant qu'il a annulé lesarrêtés du maire de Solliès-Pont en date des 24 août 1982, 13 septembre 1983, 13 octobre 1983 et 30 octobre 1983 .

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif et dirigées contre les arrêtés des 24 août 1982, 13 septembre 1983, 13 octobre 1983 et 30 octobre 1983 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SOLLIES-PONT est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOLLIES-PONT, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74528
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 74528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:74528.19861210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award