Vu 1° sous le n° 76 334 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1986, présentée pour la commune du Vésinet, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 6 décedmbre 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du Commissaire de la République du département des Yvelines, annulé la délibération en date du 20 mars 1985, en tant que par celle-ci le conseil municipal de la commune a créé un emploi d'architecte et un emploi de chef d'atelier ;
2- rejette le déféré présenté par le Commissaire de la République du département des Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2° sous le n° 76 335, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1983, présentée pour la commune du Vésinet, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 6 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du Commissaire de la République du département des Yvelines, annulé l'arrêté en date du 20 juin 1985 par lequel le maire de la commune a nommé M. X... en qualité d'architecte ;
2- rejette le déféré présenté par le Commissaire de la République du département des Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Ville du Vésinet,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la commune du Vésinet, enregistrées sous les n°s 76 334 et 76 335, sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 76 334 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le tribunal administratif a omis de viser les mémoires produits devant lui par la commune du Vésinet, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu aux divers moyens soulevés dans ces mémoires ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce jugement doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant en revanche que le déféré du Commissaire de la République du département des Yvelines, enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 24 mai 1985, devait être regardé comme dirigé contre la délibération de la commune du Vésinet en tant qu'elle crée les emplois d'architecte et de chef d'atelier communal ; que la commune du Vésinet est, par suite, fondée à soutenir qu'en annulant ladite délibération en tant qu'elle est relative aux emplois autres que ceux d'architecte et de cef d'atelier communal, le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué en date du 6 décembre 1985, statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que ledit jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;
Sur la légalité de la délibération du 25 mars 1985 en tant qu'elle crée les emplois d'architecte et de chef d'atelier communal :
Considérant que si l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 abroge les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes, les dispositions de ces articles demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention des décrets qui, en vertu des articles 48, 49 et 88 de ladite loi, doivent classer les emplois par grades à l'intérieur des corps et les corps et grades dans la grille commune de traitement prévue à l'article 15 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ; que lesdits décrets n'étaient pas intervenus à la date de la délibération contestée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.413-3 et R.413-1 du code des communes, le classement indiciaire des emplois communaux est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de l'économie et des finances et que, selon l'article L.413-9 du même code, le conseil municipal ne peut fixer, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux que dans les limites déterminées par un tableau-type établi à titre indicatif en tenant compte de l'importance respective des communes par un arrêté ministériel pris en application de l'article L.413-8 ; qu'il résulte de l'ensemble desdites dispositions, et notamment de celles de l'article L.413-9 que si l'arrêté ministériel qui dresse à titre indificatif le tableau-type des emplois communaux ne s'impose pas, par lui-même, aux conseils municipaux, ceux-ci, lorsqu'ils décident de créer des emplois compris dans l'arrêté qui fixe les échelles de traitement et dont ils sont tenus de respecter les dispositions sont, par là-même, tenus de respecter les dispositions correspondantes qui, dans le tableau des emplois, donnent la définition de ces emplois ;
Considérant qu'il résulte des énonciations du tableau-type établi par l'arrêté du 3 novembre 1958 modifié notamment par les arrêtés du 2 juin 1981 et 16 juillet 1983 que les emplois d'architecte et de chef d'atelier communal, lesquels sont compris dans l'arrêté du 5 novembre 1959 fixant les échelles de traitement, ne peuvent être créés que dans les communes de plus de 20 000 habitants ; qu'il n'est pas contesté qu'au 20 mars 1985, date de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune du Vésinet a créé les emplois d'architecte et de chef d'atelier communal, la population de cette commune s'élevait à 17 229 habitants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Vésinet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ladite délibération en tant qu'elle crée les emplois d'architecte et de chef d'atelier communal ;
Sur la requête n° 76 335 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des minutes du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que ledit jugement n'analyserait pas les conclusions et les moyens des parties manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté nommant M. X... en qualité d'architecte :
Considérant que la délibération du 20 mars 1985 a été, ainsi qu'il a vient d'être dit, annulée à bon droit en tant qu'elle crée un emploi d'architecte ; que la commune du Vésinet n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a, par voie de conséquence, annulé l'arrêté en date du 20 juin 1985 par lequel le maire du Vésinet a nommé M. X... en qualité d'architecte ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 6 décembre 1985, est annulé en tant qu'il annule la délibération de la commune du Vésinet, en date du 20 mars 1985, en tant que celle-ci est relative aux emplois autres que ceux d'architecte et de chef d'atelier communal.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la commune du Vésinet est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune du Vésinet et au ministre de l'intérieur.