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12/12/1986 | FRANCE | N°39237

France | France, Conseil d'État, Section, 12 décembre 1986, 39237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1982 et 7 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société JEAN LION et Compagnie, dont le siège social est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du directeur du fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre refusant de lui verser un complément de restitution sur des exportations

de sucre à destination de pays tiers ;
2° condamne l'Etat à lui vers...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1982 et 7 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société JEAN LION et Compagnie, dont le siège social est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du directeur du fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre refusant de lui verser un complément de restitution sur des exportations de sucre à destination de pays tiers ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 430 638,58 F avec les intérêts de droits au jour de la demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne ;
Vu les règlements du conseil des Ministres des communautés européennes 766/68 du 18 juin 1968, 1048/71 du 25 mai 1971 et 1134/68 du 30 juillet 1968 ;
Vu les règlements de la commission des communautés européennes 243/78 du 1er février 1978, 1516/78 du 30 juin 1978 et 3016/78 du 20 décembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Société JEAN LION et Compagnie,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société JEAN LION bénéficiaire de "certificats d'exportation de sucre" délivrés au cours du premier semestre 1979 dans le cadre de la réglementation communautaire applicable à ce produit, et qui avait obtenu la "préfixation" des montants compensatoires monétaires correspondants, demande à l'Etat français le paiement d'une somme correspondant aux ajustements qui auraient dû être apportés, selon elle, au calcul desdits montants compensatoires ainsi qu'à celui des restitutions à l'exportation, en faisant état de la modification du prix d'intervention du sucre dans la communauté, et de celle du "taux représentatif" du franc français, ces deux modifications étant intervenues pour compter du 1er juillet 1979, avant la réalisation effective des exportations prévues ;
Considérant, qu'il ressort clairement des dispositions, seules applicables en l'espèce, de l'article 12 du règlement n° 766/68 du conseil des communautés européennes du 18 juin 1968, modifié par le règlement n° 1048/71 du 25 mai 1971, qu'en cas de modification du prix d'intervention du sucre entre la fixation par voie d'adjudication des montants des restitutions à l'exportation et l'exportation effective, les autorités communautaires peuvent décider un ajustement de ces restitutions sans y être tenues ; que la même option leur est ouverte, en application des dispositions claires des 1er et 2ème paragraphes de l'article 7 du règlementn° 243/78 de la commission du 1er février 1978, en ce qui concerne l'ajustement éventuel des montants compensatoires monétaires fixés à l'avance, dans le cas, qui est celui de l'espèce, où le changement du taux "représentatif" de la monnaie du pays exportateur a été décidé postérieurement à la demande de "préfixation" desdits montants ;

Considérant, d'une part, que dans la mesure où la société entend soutenir que les autorités communautaires, en s'abstenant de décider les ajustements dont s'agit, auraient méconnu les dispositions du droit communautaire, elle ne fait pas valoir, à l'appui de cette affirmation, d'éléments suffisants pour justifier un renvoi préjudiciel de la question à la Cour de justice des communautés européennes ;
Considérant d'autre part, qu'en l'absence de toute décision des autorités communautaires faisant usage de l'une ou de l'autre des possibilités d'ajustement ci-dessus rappelées, le fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre, organisme chargé de mettre en oeuvre en France la réglementation communautaire concernant ce produit, était tenu, comme il l'a fait, de calculer les restitutions dues à la société requérante et les montants compensatoires monétaires dûs par elle en faisant application des seules dispositions en vigueur, compte-tenu des dates auxquelles avaient été d'une part fixés la valeur desdites restitutions et le taux desdits montants, et d'autre part décidés les changements successifs du taux représentatif du franc français ;
Considérant enfin que les décisions attaquées du fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre trouvaient une base légale suffisante, comme il a été dit ci-dessus, dans les dispositions claires des deux règlements précités ; que le tribunal administratif de Paris n'était dès lors nullement tenu, avant de statuer sur ces deux points, d'attendre que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle dont le même tribunal la saisissait par ailleurs, à propos d'un autre chef de réclamation de la Société JEAN LION et Compagnie, sur la validité du règlement n° 3016/78 de la commission du 20 décembre 1978 ;

Considérant dès lors que, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de demander à la Cour de justice des communautés européennes les interprétations ou appréciations de validité qu'elle sollicite, la Société JEAN LION et Compagnie n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande d'ajustement des montants compensatoires monétaires en fonction du taux représentatif du franc ayant pris effet au 1er juillet 1979 ;
Article 1er : La requête de la Société JEAN LION et Compagnie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société JEANLION et Compagnie, au fonds d'intervention et de régularisation du sucre et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 39237
Date de la décision : 12/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - SUCRE - Restitutions à l'exportation prévues par la réglementation communautaire - Ajustement de ces restitutions et des montants compensatoires monétaires "préfixés" en cas de modification du prix d'intervention du sucre dans la communauté et du "taux représentatif" du franc français - Refus des autorités communautaires de procéder à ces ajustements - [1] - RJ1 Moyen tiré de l'illégalité de ce refus au regard des règles du droit communautaire - Moyen opérant - [2] - RJ1 Compétence liée du fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre pour calculer les restitutions sur la base des décisions des autorités communautaires.

03-05-015[1], 03-05-015[2], 14-07-02[1], 14-07-02[2], 15-05-14 Société bénéficiaire de "certificats d'exportation de sucre" délivrés au cours du premier semestre 1979 dans le cadre de la réglementation communautaire applicable à ce produit, et qui avait obtenu la "préfixation" des montants compensatoires monétaires correspondants, demandant à l'Etat français le paiement d'une somme correspondant aux ajustements qui auraient dû être apportés, selon elle, au calcul desdits montants compensatoires ainsi qu'à celui des restitutions à l'exportation, en faisant état de la modification du prix d'intervention du sucre dans la Communauté, et de celle du "taux représentatif" du franc français, ces deux modifications étant intervenues avant la réalisation effective des exportations prévues. Il ressort clairement des dispositions de l'article 12 du règlement n° 766-68 du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1968, modifié par le règlement n° 1048-71 du 25 mai 1971, qu'en cas de modification du prix d'intervention du sucre entre la fixation par voie d'adjudication du montant des restitutions à l'exportation et l'exportation effective, les autorités communautaires peuvent décider un ajustement de ces restitutions sans y être tenues. La même option leur est ouverte, en application des dispositions claires des 1er et 2ème paragraphes de l'article 7 du règlement n° 234-78 de la Commission en date du 1er février 1978, en ce qui concerne l'ajustement éventuel des montants compensatoires monétaires fixés à l'avance, dans le cas où le changement du taux "représentatif" de la monnaie du pays exportateur a été décidé postérieurement à la demande de "préfixation" desdits montants.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS - Sucre - Restitutions à l'exportation prévues par la réglementation communautaire - Ajustement de ces restitutions et des montants compensatoires monétaires "préfixés" en cas de modification du prix d'intervention du sucre dans la communauté et du "taux représentatif" du franc français - Refus des autorités communautaires de procéder à ces ajustements - [1] - RJ1 Moyen tiré de l'illégalité de ce refus au regard des règles du droit communautaire - Moyen opérant - [2] - RJ1 Compétence liée du fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre pour calculer les restitutions sur la base des décisions des autorités communautaires.

03-05-015[1], 14-07-02[1], 15-05-14 La société peut utilement soutenir que les autorités communautaires, en s'abstenant de décider les ajustements dont s'agit, auraient méconnu les dispositions du droit communautaire [sol. impl.]. En l'espèce, toutefois, elle ne fait pas valoir, à l'appui de cette affirmation, d'éléments suffisants pour justifier un renvoi préjudiciel de la question à la Cour de justice des Communautés européennes.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES - Règlement n° 766/68 du 18 juin 1968 modifié - Restitutions à l'exportation prévues par la réglementation communautaire - Exportations de sucre - Ajustements des restitutions et des montants compensatoires "préfixés" en cas de modification des prix d'intervention du sucre dans la communauté et du "taux représentatif" du franc français.

03-05-015[2], 14-07-02[2], 15-05-14 En l'absence de toute décision des autorités communautaires faisant usage de l'une ou l'autre des possibilités d'ajustement ci-dessus rappelées, le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre, organisme chargé de mettre en oeuvre en France la réglementation communautaire concernant ce produit, était tenu, comme il l'a fait, de calculer les restitutions dues à la société requérante et les montants compensatoires monétaires dus par elle en faisant application des seules dispositions en vigueur, compte tenu des dates auxquelles avaient été, d'une part, fixés la valeur desdites restitutions et le taux desdits montants, et, d'autre part, décidés les changements successifs du taux représentatif du franc français.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - Restitutions à l'exportation - Ajustement de ces restitutions et des montants compensatoires monétaires "préfixés" en cas de modification du prix d'intervention du sucre dans la Communauté et du "taux représentatif" du franc français - Refus des autorités communautaires de procéder à ces ajustements - a] Moyen tiré de l'illégalité de ce refus au regard des règles du droit communautaire - Moyen opérant - b] Compétence liée du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre pour calculer les restitutions sur la base des décisions des autorités communautaires.

15-03-01-03 Il ressort clairement des dispositions de l'article 12 du règlement n° 766-68 du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1968, modifié par le règlement n° 1048-71 du 25 mai 1971 qu'en cas de modification du prix d'intervention du sucre entre la fixation par voie d'adjudication du montant des restitutions à l'exportation et l'exportation effective, les autorités communautaires peuvent décider un ajustement de ces restitutions sans y être tenues. La même option leur est ouverte, en application des dispositions claires des 1er et 2ème paragraphes de l'article 7 du règlement n° 234-78 de la Commission en date du 1er février 1978, en ce qui concerne l'ajustement éventuel des montants compensatoires monétaires fixés à l'avance, dans le cas où le changement du taux "représentatif" de la monnaie du pays exportateur a été décidé postérieurement à la demande de "préfixation" desdits montants.


Références :

CEE règlement 1048-71 du 25 mai 1971 Conseil
CEE règlement 243-78 du 01 février 1978 Commission art. 7 par. 2
CEE règlement 3016-78 du 20 décembre 1978 Commission
CEE règlement 766-68 du 18 juin 1968 Conseil art. 12

1.

Cf. Section, 1980-05-09, Office national interprofessionnel des céréales, p. 220


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1986, n° 39237
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Wahl
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:39237.19861212
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