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12/12/1986 | FRANCE | N°42861

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 décembre 1986, 42861


Vu la requête enregistrée le 1er juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., architecte, demeurant ... à Toulon 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à la commune de Belgentier Var une somme de 4 652 F et à la compagnie "Les assurances générales de France, Phénix Iart" une somme de 37 841 F en conséquence de la part de responsabilité mise à sa charge dans les dommages subis par l'église de Belgentier du fait d'un incend

ie provoqué par le travail au chalumeau d'un ouvrier de l'entreprise ...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., architecte, demeurant ... à Toulon 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à la commune de Belgentier Var une somme de 4 652 F et à la compagnie "Les assurances générales de France, Phénix Iart" une somme de 37 841 F en conséquence de la part de responsabilité mise à sa charge dans les dommages subis par l'église de Belgentier du fait d'un incendie provoqué par le travail au chalumeau d'un ouvrier de l'entreprise Keller-travaux ;
2° rejette les demandes de la commune de Belgentier et de la compagnie "le Phénix" en tant qu'elles sont dirigées contre lui ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie "Les assurances générales de France, Phénix Iart", et de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Keller-travaux, société anonyme,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incendie de la toiture de l'église de Belgentier Var a été causé par l'action d'un préposé de l'entreprise Maceri, sous-traitante de la société Keller-travaux, alors qu'il utilisait un chalumeau pour l'exécution de travaux d'étanchéité sous la terrasse supportant le dôme du choeur de cet édifice ; qu'en l'espèce aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de M. X..., architecte, dont la mission de direction des travaux de réfection de l'église ne comportait pas la surveillance à tout moment de leurs modalités d'exécution ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a mis à sa charge une part de responsabilité dans les dommages consécutifs à l'accident ;
Considérant que l'admission de l'appel principal de M. X... aggrave la situation de la commune de Belgentier et de son assureur la compagnie "Les assurances générales de France, Phénix Iart" qui se trouvent exposées à supporter une partie des conséquences dommageables de l'accident causé par le préposé de la société Keller-travaux ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la commune de Belgentier et son assureur sont ainsi recevables et fondés à demander, par la voie d'appel provoqué, que la part de responsabilité dont M. X... a été déchargé soit reportée sur ladite société ; qu'ainsi les conclusions incidentes de l'entreprise Keller-travaux tendant à être déchargée de sa responsabilité vis-à-vis de la commune ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le montant de 'indemnité :

Considérant d'une part que la commune de Belgentier n'établit pas qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de faire procéder aux travaux de réfection de l'église avant l'année 1975 ; qu'il n'y a par suite pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l'actualisation du coût des travaux à la date de juillet 1975 ; que, d'autre part il sera fait une exacte appréciation du coût de l'ensemble de ces travaux, y compris ceux de restauration des fresques intérieures, en le fixant à 170 000 F ; qu'ainsi, compte tenu des frais non contestés d'une expertise judiciaire, soit 1 646 F, le préjudice indemnisable s'élève à 171 646 F ; que la commune de Belgentier a droit à une indemnité égale à la différence entre ce montant et celui des versements qui lui ont été faits par la compagnie "Les assurances générales de France, Phénix Iart" et qui s'élèvent à 126 139 ,61 F, soit 45 506,39 F ; que la compagnie "Les assurances générales de France, Phénix Iart" a droit à une indemnité égale au montant de ses versements, soit 126 139,61 F ; qu'ainsi, les sommes mises à la charge de la société Keller-travaux doivent être portées de 10 854 F à 45 506,39 F et de 88 298 F à 126 139,61 F ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts des sommes respectivement allouées à la commune de Belgentier et à la compagnie "Les assurances générales de France, Phénix Iart" a été demandée par celle-ci le 26 octobre 1982 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 mars 1982 est annulé.

Article 2 : Les conclusions des demandes présentées par la commune de Belgentier et la compagnie "Les assurances générales de France, Phénix Iart" devant le tribunal administratif de Nice dirigées contre M. X... sont rejetées.

Article 3 : Les sommes que la société Keller-travaux a été condamnée à payer à la commune de Belgentier et à la compagnie "Les assurances générales de France, Phénix Iart" par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 mars 1982 sont portées respectivement de 10 854 F à 45 506,39 F et de 88 298 F à 126 139,61 F. Les intérêts de ces sommes échus le 26 octobre 1982 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 mars 1982 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 3 de la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Belgentier, ainsi que le recours incident de la société Keller-travaux sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété Keller-travaux, à la commune de Belgentier, à la compagnie "Les assurances générales de France, Phénix Iart" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 42861
Date de la décision : 12/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1986, n° 42861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42861.19861212
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