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12/12/1986 | FRANCE | N°48169

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 décembre 1986, 48169


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1983 et 24 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de ROSNY-SOUS-BOIS Seine-Saint-Denis , représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 octobre 1982 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de la ville de ROSNY-SOUS-BOIS tendant à ce que l'Etat et la société Poliet soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser une indemnité de 1

5 500 000 F représentant le coût du remblaiement d'une ancienne carr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1983 et 24 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de ROSNY-SOUS-BOIS Seine-Saint-Denis , représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 octobre 1982 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de la ville de ROSNY-SOUS-BOIS tendant à ce que l'Etat et la société Poliet soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser une indemnité de 15 500 000 F représentant le coût du remblaiement d'une ancienne carrière souterraine de gypse appartenant à la commune ;
2° condamne l'Etat et la société Poliet à lui verser la somme de 15 500 000 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret du 12 février 1892 ;
Vu le décret n° 72-645 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de ROSNY-SOUS-BOIS et de Me Copper-Royer, avocat de la société Poliet,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de ROSNY-SOUS-BOIS est propriétaire, au lieu-dit "pelouse d'Avron", d'une carrière souterraine de gypse désaffectée qui fut exploitée, de 1928 à 1949, par les Etablissements Susset aux droits desquels se trouve la société Poliet ; que, le 8 octobre 1979, l'effondrement partiel de cette carrière provoqua d'importants dommages en surface ; que la ville de ROSNY-SOUS-BOIS soutient que le coût du remblayage de la carrière doit être mis à la charge de la société Poliet et de l'Etat conjointement et solidairement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'exploitant de la carrière :
Considérant que l'exploitation de la carrière, qui faisait partie du domaine privé de la ville de ROSNY-SOUS-BOIS, avait été concédée par celle-ci, le 14 août 1928, aux Etablissements Susset pour une durée de trente ans ; que si le cahier des charges de la concession faisait référence aux dispositions du décret du 12 février 1892 portant règlement des carrières du département de la Seine et prévoyait notamment l'intervention du service des mines pour ordonner le remblaiement de certaines parties de la carrière, ces stipulations, qui se bornaient à rappeler la réglementation alors en vigueur mais ne pouvaient créer d'obligations pour le service des mines qui n'était pas partie au contrat, ne sauraient être regardées comme des clauses exorbitantes du droit commun ; que, dès lors, le traité de concession avait le caractère d'un contrat de droit privé ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif deParis s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dirigées par la ville de ROSNY-SOUS-BOIS contre la société Poliet ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant que les frais de remblaiement d'une carrière sont liés à l'exploitation de celle-ci et doivent être normalement supportés par l'exploitant ou le propriétaire, conformément aux stipulations du contrat de droit privé qui les lie ; que l'Etat ne peut être amené à en supporter la charge que dans la mesure où il serait établi qu'une faute lourde commise par le service des mines aurait rendu les travaux plus onéreux ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pendant l'exploitation de la carrière communale par les Etablissements Susset, puis pendant la période où ceux-ci l'ont utilisée pour accéder à deux autres carrières contiguës, le service des mines ait commis, dans l'exercice de sa mission de surveillance, une faute lourde de nature à rendre le remblaiement plus onéreux ; qu'il n'est pas, non plus, établi que le préjudice invoqué par la ville de ROSNY-SOUS-BOIS et qui résulte de l'obligation dans laquelle celle-ci se trouverait de procéder à ses frais au remblaiement de la carrière soit la conséquence du fait que le service des mines, lorsqu'il a reçu la déclaration d'abandon souscrite le 5 octobre 1964 par les Etablissements Susset, n'a pas obligé l'exploitant à procéder lui-même à ce remblaiement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de ROSNY-SOUS-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société Poliet et l'Etat soient condamnés conjointement et solidairement à supporter les frais du remblaiement de la carrière communale de la "pelouse d'Avron" ;
Article ler : La requête de la ville de ROSNY-SOUS-BOIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de SOUS-BOIS, à la société Poliet et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-01 MINES, MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 1986, n° 48169
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 12/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48169
Numéro NOR : CETATEXT000007710160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-12;48169 ?
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