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12/12/1986 | FRANCE | N°48172

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 décembre 1986, 48172


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1983 et 24 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION IMMOBILIERE FRANCAISE, dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation du décret du 26 août 1982 en tant qu'il porte classement, parmi les sites pittoresques du département de l'Essonne, du site formé par la propriété "Sainte-Thérèse" sur le territoire de la commune de Montgeron ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 r

elative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artis...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1983 et 24 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION IMMOBILIERE FRANCAISE, dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation du décret du 26 août 1982 en tant qu'il porte classement, parmi les sites pittoresques du département de l'Essonne, du site formé par la propriété "Sainte-Thérèse" sur le territoire de la commune de Montgeron ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque modifiée notamment par la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 ;
Vu le décret du 13 juin 1969 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Rouvière, avocat de l'ASSOCIATION IMMOBILIERE FRANCAISE,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 6 du décret n° 69-607 du 13 juin 1969, les décisions portant classement d'un monument naturel ou d'un site sont publiées au Journal Officiel ; que si, d'après l'article 7 du même décret, ces décisions sont notifiées aux propriétaires intéressés lorsqu'elles comportent des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux et si, dans ce cas, le délai de recours contentieux court de la notification du décret ou de l'arrêté de classement, cette disposition n'est applicable que s'il y a lieu de mettre le propriétaire en demeure, dans les conditions prévues par l'article 8, alinéa 3, de la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967, de modifier l'état ou l'utilisation des lieux ; que, dans les autres cas, le délai de recours contentieux court de la publication de la décision de classement au Journal Officiel, même si, postérieurement à cette publication, la décision a été notifiée aux propriétaires ;
Considérant que le décret du 26 août 1982 portant classement parmi les sites pittoresques du département de l'Essonne de l'ensemble formé par le site des propriétés Le Carmel et Sainte-Thérèse, sur le territoire de la commune de Montgeron, ne comporte pas de prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux ; que ce décret a été publié au Journal Officiel du 2 septembre 1982 ; qu'eu égard à l'avis, figurant en note au Journal Officiel, que le plan et le texte intégral du décret pouvaient être consultés à la préfecture de l'Essonne, cette publication était de nature à faire courir le délai du recours contentieux contre le décret du 26 août 1982 ; qu'ainsi, nonobstnt la circonstance que, postérieurement à sa publication au Journal Officiel, le décret attaqué a été notifié à l'ASSOCIATION IMMOBILIERE FRANCAISE le 25 novembre 1982, le délai du recours était expiré à la date du 24 janvier 1983, à laquelle l'association requérante a demandé au Conseil d'Etat d'en prononcer l'annulation ; que le ministre de l'urbanisme et du logement, est dès lors fondé à soutenir que la requête de l'ASSOCIATION IMMOBILIERE FRANCAISE est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article ler : La requête de l'ASSOCIATION IMMOBILIERE FRANCAISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION IMMOBILIERE FRANCAISE et au ministre de l'équipement, du logement, del'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 48172
Date de la décision : 12/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44 NATURE ET ENVIRONNEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1986, n° 48172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48172.19861212
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