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12/12/1986 | FRANCE | N°48981

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 décembre 1986, 48981


Vu 1° la requête sommaire et les conclusions de sursis à exécution enregistrées sous le n° 48 981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 1983 présentés pour la société CECA dont le siège social est ... à Velizy-Villacoublay 78140 , ayant succursale à Fleuchy-Saint-Laurent-Blangy 62223 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 14 décembre 1982 qui a rejeté le recours de l'exposante tendant à l'annulation de la décision du

ministre du travail du 2 février 1982 ayant rapporté sa précédente décis...

Vu 1° la requête sommaire et les conclusions de sursis à exécution enregistrées sous le n° 48 981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 1983 présentés pour la société CECA dont le siège social est ... à Velizy-Villacoublay 78140 , ayant succursale à Fleuchy-Saint-Laurent-Blangy 62223 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 14 décembre 1982 qui a rejeté le recours de l'exposante tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 2 février 1982 ayant rapporté sa précédente décision du 15 octobre 1981 qui avait autorisé le licenciement de M. X... pour motif économique,
2°- annule la décision précitée du 2 février 1982,

Vu 2° enregistrés le 2 mars 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 48 982 la requête et le mémoire présentés pour la société CECA et tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 14 décembre 1982 ayant déclaré qu'il n'y avait lieu à statuer sur la requête de M. X... tendant à l'annulation de deux décisions en date des 22 mai 1981 et 15 octobre 1981 par lesquelles respectivement l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont autorisé son licenciement pour motif économique,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau , avocat de la société C.E.C.A et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 48 981 et 48 982 de la société CECA sont relatives au licenciement pour motif économique de M. Raymond X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le licenciement de M. X..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise a été autorisé par une décision de l'inspecteur du travail en date du 22 mai 1981 confirmée sur recours hiérarchique par une décision du ministre du travail du 15 octobre 1981 ; que, le 2 février 1982, cette dernière autorité a rapporté sa décision du 15 octobre 1981 ;
Considérant d'une part qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'obligeait le ministre du travail à communiquer à la société requérante les éléments qu'il prenait en compte pour rapporter, le 2 février 1982, sa précédente décision du 15 octobre 1981 ;
Considérant d'autre part que lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision relative au licenciement d'un délégué du personnel ou d'un membre d'un comité d'entreprise, e ministre apprécie les données de l'affaire à la date à laquelle il prend sa décision, laquelle ne créé des droits qu'à compter de cette date ; qu'il peut en prononcer le retrait pour illégalité dans les délais du recours contentieux ou si un recours contentieux a été formé dans ces délais, tant que le juge ne s'est pas prononcé ; que lorsqu'il procède à un tel retrait, le ministre doit, pour apprécier la légalité de sa précédente décision, se placer à la date de celle-ci ;

Considérant que le ministre du travail, pour prendre la décision du 2 février 1982, s'est fondé sur l'ensemble des circonstances de l'affaire au mois d'octobre 1981 et notamment sur des témoignages qui, s'ils ont été portés à sa connaissance après le 15 octobre 1981, se rapportaient aux relations existant entre M. X... et la direction de la société CECA avant cette date ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le ministre aurait pris en considération des éléments dont il ne pouvait légalement tenir compte en raison de leur date ne peut être accueilli ;
Considérant que les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise ou de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;
Considérant que pour retirer sa décision du 15 octobre 1981, le ministre du travail s'est fondé sur le motif que, bien qu'inclus dans un licenciement collectif pour motif éconmique, le licenciement de M. X..., qui avait déjà fait l'objet en 1980 d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute grave, laquelle avait été refusée, était en rapport avec les fonctions syndicales exercées par l'intéressé ; que cette circonstance dont l'inexactitude matérielle n'est pas établie, est de nature à entacher d'illégalité l'autorisation accordée le 15 octobre 1981 et à justifier par voie de conséquence le retrait qu'en a opéré le ministre le 2 février 1982 ;

Considérant que de ce qui précède il résulte que la société CECA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son premier jugement du 14 décembre 1982, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision de retrait ; que, par voie de conséquence, c'est également à bon droit que par son deuxième jugement du même jour, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre les décisions analysées des 22 mai et 15 octobre 1981 autorisant son licenciement ;
Article 1er : Les requêtes de la société CECA sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CECA, à M. Raymond X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 48981
Date de la décision : 12/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1986, n° 48981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48981.19861212
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