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12/12/1986 | FRANCE | N°63745

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 décembre 1986, 63745


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1984 et 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par ELECTRICITE DE FRANCE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement en date du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 1 225 F plus intérêts en réparation des préjudices causés à sa propriété par une crue de la Durance en octobre 1976
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi d

u 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maît...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1984 et 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par ELECTRICITE DE FRANCE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement en date du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 1 225 F plus intérêts en réparation des préjudices causés à sa propriété par une crue de la Durance en octobre 1976
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que pour condamner ELECTRICITE DE FRANCE à réparer une partie des dégâts causés aux terrains de Mme X... du fait de la crue de la Durance des 12 et 13 octobre 1976, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que le chenal du fleuve n'était pas suffisamment essarté par le service national qui a la charge de l'essartage ;
Considérant qu'à supposer que le débordement de la Durance ait pu être accentué par l'insuffisance des essartements, il ne résulte pas de l'instruction que l'élévation plus importante du niveau des eaux ait créé par elle-même un préjudice supplémentaire à Mme X..., en raison de la situation naturellement exposée des terrains de l'intéressée qui se trouvent en zone submersible ; que dans ces conditions, les dommages causés à la propriété de Mme X... ne peuvent être imputés de façon certaine et directe aux travaux exécutés par Electricité de France ; que, par suite, cet établissement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à Mme X... une indemnité et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande de Mme X... au tribunal administratif ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, del'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 63745
Date de la décision : 12/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1986, n° 63745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63745.19861212
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