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12/12/1986 | FRANCE | N°69706

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 décembre 1986, 69706


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin et 25 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la SOCIETE DES CARRIERES DE L'HERBASSE l'arrêté du 7 octobre 1982 du préfet, Commissaire de la République de la Drôme, refusant à la SOCIETE DES CARRIERES DE L'HERBASSE l'autorisation d'exploiter une

carrière de sables et graviers au lieudit Guérimand sur le territo...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin et 25 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la SOCIETE DES CARRIERES DE L'HERBASSE l'arrêté du 7 octobre 1982 du préfet, Commissaire de la République de la Drôme, refusant à la SOCIETE DES CARRIERES DE L'HERBASSE l'autorisation d'exploiter une carrière de sables et graviers au lieudit Guérimand sur le territoire de la commune de Granges-lès-Beaumont ;
2° rejette la demande présentée par la SOCIETE DES CARRIERES DE L'HERBASSE devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier et notamment son article 106 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la SOCIETE DES CARRIERES DE L'HERBASSE,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR n'a contesté la régularité du jugement attaqué que dans son mémoire complémentaire, enregistré après l'expiration du délai d'appel, alors que son recours sommaire ne comportait que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi la demande nouvelle, contenue dans ce mémoire complémentaire, est tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté du 7 octobre 1982 par lequel le préfet, Commissaire de la République de la Drôme, a refusé à la SOCIETE DES CARRIERES DE L'HERBASSE l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Granges-lès-Beaumont est fondé, en premier lieu, sur ce que la carrière envisagée "constituerait une atteinte importante à l'environnement" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au mode d'exploitation envisagé et aux mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour la remise en état des lieux ce motif est entaché d'erreur d'appréciation ;
Considérant que l'arrêté attaqué est fondé, en deuxième lieu, sur la circonstance que "les précautions particulières prévues par le requérant pour lutter contre les nuisances seraient, au vu du dossier, de nature à rendre aléatoire l'équilibre économique de son exploitation" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, ce motif n'état pas suffisamment établi pour justifier le rejet de la demande de la SOCIETE DES CARRIERES DE L'HERBASSE ;

Considérant que le troisième motif de l'arrêté attaqué est tiré de ce que "l'exploitation compromettrait la vocation agricole confirmée de la commune de Granges-lès-Beaumont et de ses environs, dans une zone récemment remembrée" ; qu'aucune des dispositions de l'article 84 du code minier ni de l'article 22 du décret du 20 décembre 1979 ne permettait au commissaire de la République de se fonder, pour refuser l'autorisation sollicitée, sur ce que l'exploitation envisagée porterait atteinte aux intérêts de l'agriculture ; qu'ainsi ce motif est entaché d'erreur de droit ;
Considérant enfin que si l'arrêté attaqué est fondé, en dernier lieu, sur ce que "la desserte routière de la carrière, prévue par un chemin débouchant directement sur le chemin départemental 532 Tain-Romans, serait de nature à créer une situation dangereuse pour la sécurité, il ne résulte pas de l'instruction que le commissaire de la République aurait, s'il n'avait retenu que ce dernier motif, pris la même décision à l'égard de la SOCIETE DES CARRIERES DE L'HERBASSE ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle le commissaire de la République de la Drôme a refusé à la SOCIETE DES CARRIERES DE L'HERBASSE l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Granges-lès-Beaumont ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et à la SOCIETE DES CARRIERES DE L'HERBASSE.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 69706
Date de la décision : 12/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-01 MINES, MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1986, n° 69706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69706.19861212
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