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15/12/1986 | FRANCE | N°40439

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 décembre 1986, 40439


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1982 et 18 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société à responsabilité limitée "Périllat Nouveautés", dont le siège social est ... 74700 , représentée par sa gérante en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971, 1

972 et 1973 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ainsi que ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1982 et 18 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société à responsabilité limitée "Périllat Nouveautés", dont le siège social est ... 74700 , représentée par sa gérante en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Sallanches ;
2° lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 9 mars 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de la Haute-Savoie a accordé à la société requérante un dégrèvement s'élevant à 39 475 F de la cotisation de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ; que, dans cette mesure, la requête de la société est ainsi devenue sans objet ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés au titre des années 1970 à 1973 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de la Société à responsabilité limitée "Périllat Nouveautés", qui exploite un fonds de commerce de mercerie et d'articles de confection, étaient enregistrées globalement en fin de journée au cours des exercices correspondant aux années 1970, 1971, 1972 et 1973 et n'étaient assorties d'aucune pièce justificative ; qu'il suit de là que la comptabilité de l'entreprise étant irrégulière et dépourvue de caractère probant, l'administration était en droit de procéder à la rectification d'office des bases d'imposition ; qu'il appartient, dès lors, à la société d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases des impositions contestées ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant que, pour reconstituer les recettes imposables de la société, le service a procédé à des comparaisons entre les prix d'achat et les prix de vente réellement pratiqués dans l'entreprise lors de la vérification de comptabilité dont celle-ci a fait l'objet en 1974 ; que ces comparaisns de prix ont porté sur un échantillon de 121 articles figurant parmi ceux qui composaient l'essentiel des ventes ; que le taux de bénéfice brut moyen résultant, après pondération, de ces comparaisons a été ramené de 1,83 à 1,80 pour tenir compte des remises et des pertes ;

Considérant, d'une part, que si la société requérante allègue que les articles entrant dans l'échantillon ainsi retenu par le service ne sont pas suffisamment représentatifs pour permettre de fonder sur des données incontestables le calcul du taux de marge brute correspondant aux conditions réelles d'exploitation de l'entreprise, ces allégations ne sont appuyées sur aucun élément de preuve ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le tableau comparatif entre les prix d'achat et de vente de certains articles que la société propose de substituer à celui que l'administration a retenu pour l'évaluation des bases d'imposition a été établi à partir, non des prix de vente à la clientèle, ceux-ci ne pouvant être déterminés en l'absence de comptabilité régulière, mais seulement de prix conseillés par les fabricants ou les grossistes et dont la société requérante ne prouve pas qu'elle les aurait effectivement pratiqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 à 1973 et la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions en décharge desdites impositions, la société requérante se borne à soutenir qu'elle n'a pas été tenue régulièrement informée des conséquences qui résulteraient pour elle de l'application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les notifications de redressement initiales en date des 28 juin et 29 juillet 1974 mentionnaient par erreur que la désignation par la société des bénéficiaires des bénéfices regardés comme distribués devait être effectuée par elle en application des dispositions de l'article 111 du code général des impôts, en revanche, la notification faite le 25 septembre 1974 faisait, expressément référence à l'article 117 du code et la demande d'information adressée à la société le 20 novembre 1974 accordant à celle-ci un ultime délai de réponse précisait de même qu'en cas de défaut de désignation de bénéficiaires des revenus distribués, "la société sera imposée à l'impôt sur le revenu au taux maximum pour chacune des années en cause" ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article ler : Il n'y a pas lieu, à concurrence d'une somme de 39 475 F, de statuer sur les conclusions de la requête de laSociété à responsabilité limitée "Périllat Nouveautés".

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble endate du 9 décembre 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société à responsabilité limitée "Périllat Nouveautés" est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée "Périllat Nouveautés" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 40439
Date de la décision : 15/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1986, n° 40439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40439.19861215
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