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15/12/1986 | FRANCE | N°42901

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 décembre 1986, 42901


Vu la décision en date du 3 juin 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, avant de statuer sur la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "...", tendant à l'annulation du jugement, en date du 8 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du prélèvement ainsi que des pénalités correspondantes auquel elle a été assujettie à raison de profits de construction pour un montant de 688 921 F en droits par un avis de mise en recouvrement en date du 31 mars 1978 et à la décharge de l'imposition contestée a ordonné un suppl

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Vu la décision en date du 3 juin 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, avant de statuer sur la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "...", tendant à l'annulation du jugement, en date du 8 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du prélèvement ainsi que des pénalités correspondantes auquel elle a été assujettie à raison de profits de construction pour un montant de 688 921 F en droits par un avis de mise en recouvrement en date du 31 mars 1978 et à la décharge de l'imposition contestée a ordonné un supplément d'instruction afin qu'il soit procédé par les soins du ministre de l'économie, des finances et du budget contradictroirement avec la société civile requérante, à détermination :
1° du montant des profits réalisé au titre de l'opération immobilière dont s'agit ;
2° de la fraction de profit litigieux qui a été soumise à l'impôt sur les sociétés entre les mains des membres de la société en participation "société de gestion de garanties immobilières" autres que la société anonyme "SOGRIM" ;
3° de l'incidence de la prise en compte des frais correspondant à la réévaluation de terrain d'assiette calculée conformément au III de l'article 235 quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, sur l'intégralité du profit réalisé par la société requérante ;
ensemble les requêtes, mémoires et pièces qui sont annexés au dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "...",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le montant du profit de construction réalisé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "..." :

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction, qui n'est pas contesté, que le profit soumis au prélèvement en application de la loi fiscale doit être fixé à 3 473 141 F ;
En ce qui concerne la fraction du profit de construction qui a été soumis à l'impôt sur les sociétés entre les mains des membres de la société en participation "Société de gestion de garanties immobilières" autres que la société anonyme "Sogrim" :
Considérant que le supplément d'instruction ordonné par la décision susvisée, en date du 3 juin 1985, du Conseil d'Etat statuant au Contentieux portait sur la détermination de la fraction du profit de construction qui a été soumise à l'impôt sur les sociétés au sens des instructions administratives des 12 noembre 1973 et 8 août 1975, dont la société requérante se prévaut sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de l'instruction du 12 novembre 1973 : "... En vue de permettre aux entreprises de bénéficier pleinement du régime spécial des profits de construction, il a été décidé d'autoriser les sociétés civiles immobilières à liquider le prélèvement de 30 % sur une assiette réduite de moitié à raison de la part revenant à des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes de l'instruction du 8 août 1975 : "... Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés peuvent placer sous le régime spécial des profits de construction les profits qu'elles réalisent par l'intermédiaire de sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente. Or ces sociétés civiles sont assujetties au prélèvement de 30 %... Afin d'éviter une double imposition, il a été décidé que ce prélèvement serait imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par les sociétés membres. Lorsque les parts de la société civile sont la propriété de société de capitaux placées sous le régime spécial, il a été décidé également, afin de ne pas grever préalablement d'une charge fiscale supérieure un produit qui ne supportera en définitive qu'une charge de 15 % application du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés à une base correspondant à 30 % des profits réalisés , de réduire de moitié la base du prélèvement de 30 %... à raison de la part revenant aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés... Les modalités pratiques de l'imputation sont fixées ci-après : ...Premier cas : la totalité du prélèvement afférent aux profits pris en compte pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés a été acquittée avant le paiement de ce dernier impôt. Dans cette hypothèse, il y a lieu d'imputer le montant du prélèvement sur l'impôt sur les sociétés si le montant brut de cet impôt est supérieur ou égal audit prélèvement. La société procédera de son propre chef à l'imputation... au moment du paiement du solde de liquidation annuel de l'impôt sur les sociétés. Lorsque le montant brut de l'impôt sur les sociétés est inférieur à l'impôt acquitté, l'imputation est limitée à l'impôt dû..." ;

Considérant qu'il résulte de l'interprétation de la loi fiscale donnée par les instructions administratives précitées, d'une part, que l'assiette du prélèvement qui est réduite de moitié est la part du profit de construction réalisé par une société civile immobilière "revenant à des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés", déterminée, en vertu des dispositions des articles 8, 35 et 218bis du code général des impôts, en proportion des droits que lesdites entreprises détiennent dans les bénéfices sociaux de la société civile, à l'exception toutefois du cas où la part ainsi calculée pour chaque entreprise serait supérieure à celle qu'elle a soumise à l'impôt sur les sociétés, et, d'autre part, que l'exacte imputation aux exercices de la part de profit de construction en cause n'étant pas au nombre des conditions mises par lesdites instructions le bénéfice du calcul réduit de moitié s'applique quel que soit l'exercice auquel les sociétés-membres ont rattaché ladite part, à moins toutefois que l'exercice auquel aurait dû être rattaché la part de profit étant déficitaire, ladite part n'aurait pas été soumise, pour tout ou pour partie, à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, ainsi qu'il a été jugé par la décision précitée du Conseil d'Etat, ne se prévaut d'aucun élément propre aux situations fiscales des sociétés-membres de la société en participation "Société de gestion de garanties immobilières" de nature à tenir en échec la règle générale de calcul ci-dessus analysée ; que si le prélèvement dont la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "..." est redevable à raison de son profit de construction a eu son fait générateur en 1976, et s'il ressort des treize attestations produites par l'administration que certaines des sociétés précitées ont soumis la part dudit profit leur revenant à l'impôt sur les sociétés, pour partie, au titre des années 1977 et 1978, ces circonstances, ainsi qu'il a été dit, ne mettent pas obstacle à la prise en compte intégrale de la part en cause dans l'assiette du prélèvement réduite de moitié, dès lors qu'il n'est pas allégué par l'administration que l'exercice clos en 1976 de l'une ou plusieurs de ces sociétés aurait été déficitaire ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la décision du Conseil d'Etat précitée que les sociétés-membres de la société en participation "Société de gestion de garanties immobilières" autres la société anonyme "Sogrim", toutes soumises à l'impôt sur les sociétés, possédent 99 % des parts de ladite société en participation, qui détient elle-même 150/1000 du capital de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "...", et détenant, en conséquence, par l'intermédiaire de la société en participation dont s'agit, non soumise à l'impôt sur les sociétés, 148,5/1000èmes du capital de la société civile, doivent être regardés au sens des instructions ministérielles des 12 novembre 1973 et 8 août 1975, à défaut d'allégation contraire de l'administration avoir soumis à l'impôt sur les sociétés des sommes totalisant 148,5/1000èmes du profit de 3 473 141 F ci-dessus mentionné, soit 515 761 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, de diminuer la base taxable au prélèvment sur les profits de construction, de 257 880 F, moitié de la somme de 515 761 F ci-dessus ;
En ce qui concerne l'incidence de la prise en compte des frais correspondant à la réévaluation du terrain d'assiette sur l'intégralité du profit de construction :
Considérant qu'il résulte du supplément d'insctruction, qui n'est pas contesté sur ce point, que la prise en compte, conformément à l'interprétation administrative contenue dans le paragraphe 15 de l'instruction ministérielle du 26 juillet 1973, des frais correspondant à la réévaluation du terrain d'assiette, calculée conformément au III de l'article 235 quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, sur l'intégralité du profit réalisé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "...", conduit à diminuer la base taxable des 900/1000 des frais de réévaluation du terrain s'élevant à 681 650 F soit de 613 485 F ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte qu'il y a lieu de réduire la base taxable au prélèvement sur les profits de construction auquel a été assujettie la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "..." d'une somme de 871 365 F, total des sommes de 257 880 F et 613 485 F ci-dessus et d'accorder à ladite société civile la réduction du prélèvement correspondante ;
Article 1er : La base taxable au prélèvement sur les profits de construction auquel a été assujettie la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "..." sera réduite d'une somme de 871 365 F.

Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "9-15RUE LASSON" la réduction du prélèvement sur les profits de construction auquel elle a été assujettie, en droits et pénalités, résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement susvisé, en date du 8 mars 1982, du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée dela SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "..." est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "..." et au ministre délégué auprès duministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 42901
Date de la décision : 15/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1986, n° 42901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42901.19861215
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