La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1986 | FRANCE | N°46888

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 décembre 1986, 46888


Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOUFFETARD GRACIEUSE, dont le siège est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement, en date du 18 janvier 1982, en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande en décharge des droits simples d'un montant de 270 514,74 F de prélèvement sur les profits de construction auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement en date des 2

9 et 30 novembre 1977 ;
2° lui accorde la décharge en droits simp...

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOUFFETARD GRACIEUSE, dont le siège est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement, en date du 18 janvier 1982, en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande en décharge des droits simples d'un montant de 270 514,74 F de prélèvement sur les profits de construction auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement en date des 29 et 30 novembre 1977 ;
2° lui accorde la décharge en droits simples de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 71-506 du 29 juin 1971 ;
Vu l'article 23-IV de la loi n° 81-1160 du 31 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 ;
Vu le décret n° 63-678 du 9 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon le I de l'article 235 quater du code général des impôts, les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire, ou des droits immobiliers y afférents, donnent lieu à la perception d'un prélèvement ; que le taux de ce prélèvement est de 30 % pour les profits, visés au I ter du même article 235 quater, réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ou de droits s'y rapportant pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1971 ; qu'aux termes du 3 du I ter dudit article : "Le prélèvement prévu aux 1, 1 bis et 2 est étendu aux profits de construction réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 : "IV - Pour l'application des dispositions de l'article 235 quater I ter 3 du code général des impôts et du I du présent article, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code. Cette disposition a un caractère interprétatif" ; que l'article 168 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement du 5° du I de l'article 235 quater précité de ce code, dispose : "En cas de vente d'un immeuble en état futur d'achèvement défini à l'article 166, la plus-value est réputée réalisé à la date de la délivrance du récépissé de la déclaration visée à l'article 165. Toutefois, lorsqu'il est exigible, le prélèvement prévu à l'article 235 quater, I bis et I ter du code général des impôts est provisoirement liquidé au moment de la cession sur une base égale à 10 % du prix de vente de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Il est procédé à la régularisation du prélèvement finalement dû par le redevable dans le mois suivant celui de la date de la réalisation définitive de la plus-value telle qu'elle est définie au premier alinéa" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du 3 de l'article 235 quater I ter du code général des impôts et du IV de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981 que les sociétés visées à l'article 239 ter du même code sont assujetties au prélèvement sur les profits de construction ; que si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOUFFETARD-GRACIEUSE, qui est régie par les dispositions de l'article 239 ter du code, soutient qu'ayant pour associés seulement des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, elle ne peut être regardée comme une "entreprise industrielle et commerciale relevant de l'impôt sur le revenu" au sens du 3 de l'article 235 quater I ter, la situation ainsi invoquée est sans influence sur sa propre obligation fiscale qui résulte de ce qu'elle est, en tant que société visée à l'article 239 ter, redevable du prélèvement sur l'ensemble des profits de construction qu'elle a réalisés, en vertu de la disposition précitée de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981, qui ne fait aucune distinction selon que les associés d'une telle société civile sont passibles de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; que si la société civile requérante soutient qu'en raison des modalités différentes d'imputation du prélèvement sur l'impôt sur le revenu, d'une part, ou sur l'impôt sur les sociétés, d'autre part, selon que les associés d'une société civile assujettie sont passibles de l'un ou de l'autre impôt, un tel assujettissement consacrerait une inégalité de traitement fiscal et porterait atteinte au principe de l'égalité devant l'impôt, ce moyen, tendant à contester un assujettissement qui résulte des dispositions législatives susrappelées de l'article 235 quater I ter-3 du code et de l'article 23-IV de la loi du 30 décembre 1981, est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOUFFETARD-GRACIEUSE ayant été assujettie au prélèvement de 30 % à raison de la vente de fractions d'immeubles, en l'état futur d'achèvement dans le cadre d'une opération immobilière réalisée par elle rue Gracieuse et rue Mouffetard, à Paris, Vème, pour laquelle le permis de construire avait été délivré le 29 décembre 1972, a acquitté le prélèvement liquidé au taux provisoire de 10 %, par avis de mise en recouvrement en date du 23 novembre 1977, sur le prix de vente des immeubles en vertu de l'article 169 précité de l'annexe II au code général des impôts ; que si elle se prévaut du caractère déficitaire de l'opération en cause, un tel moyen ne saurait utilement être invoqué à l'appui de conclusions dirigées, non contre l'établissement définitif du prélèvement après la régularisation prévue audit article 169, mais contre la liquidation provisoire prévue par ce texte ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOUFFETARD GRACIEUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOUFFETARD GRACIEUSE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOUFFETARD GRACIEUSE et au ministre délégué auprèsdu ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1986, n° 46888
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 15/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46888
Numéro NOR : CETATEXT000007624121 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-15;46888 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award