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15/12/1986 | FRANCE | N°47318

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 décembre 1986, 47318


Vu le recours enregistré le 16 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule un jugement, en date du 8 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... les réductions des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et

1976 et des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Neui...

Vu le recours enregistré le 16 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule un jugement, en date du 8 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... les réductions des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
2 rétablisse Mme X... aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de la commune de Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine au titre respectivement des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et des années 1973 et 1975 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été primitivement assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 72-946 du 19 octobre 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 72-946 du 19 octobre 1972 : "Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : ... les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession" ; que, par "autres revenus professionnels", au sens des dispositions précitées il y a lieu d'entendre tous les revenus qu'est susceptible de procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité professionnelle différente de celle d'agent général d'assurances, à la seule exception des revenus procurés par la gestion d'un patrimoine immobilier ou mobilier ;
Considérant que lorsque l'exploitation d'un parc de wagons est le fait d'une société en participation, chaque associé, quand bien même il ne participerait pas efectivement à la direction de l'exploitation, doit être réputé exercer pour sa part l'activité professionnelle de location de wagons, qui constitue une activité industrielle et commerciale, dès lors, qu'il ne se prévaut pas des circonstances particulières de nature à établir que la société en participation doit être regardée comme ayant été le bailleur du point de vue fiscal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, de 1973 à 1976, Mme X..., qui exerçait la profession d'agent général d'assurances, était également l'une des associés de la société en participation "TRANORD" qui se livrait à l'activité de location de wagons ; que Mme X... ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à établir que le bailleur, du point de vue fiscal, des wagons loués aurait été la société en participation et non elle-même ; qu'il suit de là, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, que les dispositions précitées de l'article 93 du code ne lui étaient pas applicables, alors même qu'elle n'aurait pas participé, effectivement, à la direction de l'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, pour décharger Mme X... par le jugement attaqué, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre, respectivement des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et des années 1973 et 1975, s'est fondé sur ce que, du fait de l'option qu'elle avait exercée, le revenu imposable résultant de ses commissions d'agent général d'assurances devait être évalué selon les règles applicables aux traitements et salaires et non pas, comme l'administration l'avait estimé, selon le droit commun des bénéfices non commerciaux ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... en première instance ;

Considérant que l'instruction ministérielle du 11 janvier 1973 ne comportant aucune autre interprétation des dispositions du 1 ter de l'article 93 du code que celle qui a été précisée ci-dessus, la requérante ne peut utilement invoquer cette instruction sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; qu'elle n'est pas davantage fondée à invoquer la réponse faite le 24 août 1974 par le ministre de l'économie et des finances, à la question écrite d'un parlementaire qui porte sur le régime d'imposition défini aux articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts des plus-values provenant de la cession de wagons et qui est donc sans application en l'espèce ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé Mme X... des impositions supplémentaires qui lui avaient été assignées au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ainsi que les pénalités correspondantes ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 8 juillet 1982, est annulé.

Article 2 : Mme X... sera rétablie aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et aux rôles de la majoration exceptionnelle des années 1973 et 1975 de la commune de Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été primitivement assignés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à Mme X....


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 47318
Date de la décision : 15/12/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale rétablissement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Agents d'assurance - Régime des agents généraux d'assurances [article 93-1 ter du C.G.I.] - Notion d'"autres revenus professionnels" dont l'absence est exigée pour qu'un agent d'assurance puisse bénéficier du régime d'imposition des traitements et salaires.

19-04-02-05-01 L'exploitation d'un parc de wagons par le biais d'une société en participation constitue pour chaque associé de cette société une activité industrielle et commerciale même s'il ne participe pas effectivement à la direction de l'exploitation. Dès lors qu'il ne se prévaut pas de circonstances particulières de nature à établir que la société en participation doit être regardée comme un bailleur du point de vue fiscal. En conséquence, les revenus procurés par cette activité ne constituent pas des revenus procurés par la gestion d'un patrimoine immobilier ou mobilier et le requérant, agent général d'assurances, ne peut demander le bénéfice des dispositions de l'article 93-1-ter du C.G.I., dans sa rédaction issue de la loi du 19 octobre 1972, qui accorde le bénéfice du régime fiscal des traitements et salaires à ces agents, s'ils ne perçoivent pas d'autres revenus que ceux tirés de l'exercice de leur profession ou procurés par la gestion d'un patrimoine immobilier ou mobilier.


Références :

CGI 93 1 ter, 1649 quinquiès E, 39 duodeciès et suivants
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 11 janvier 1973 Finances
Loi 72-946 du 19 octobre 1972 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1986, n° 47318
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47318.19861215
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