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15/12/1986 | FRANCE | N°50418

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 décembre 1986, 50418


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° à titre principal annule le jugement du 6 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la compagnie des sablières de la Seine réduction des 7/12è de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 pour son établissement "les ateliers et chantiers de l'Essonne" dans les rôles de la commune de Vigneux-sur-Seine et rétablisse la

compagnie des sablières de la Seine au rôle à raison de l'intégralit...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° à titre principal annule le jugement du 6 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la compagnie des sablières de la Seine réduction des 7/12è de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 pour son établissement "les ateliers et chantiers de l'Essonne" dans les rôles de la commune de Vigneux-sur-Seine et rétablisse la compagnie des sablières de la Seine au rôle à raison de l'intégralité des droits primitivement assignés,
2° à titre subsidiaire limite le dégrèvement aux 6/12è des droits primitifs et réforme en ce sens le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales au nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le code général des impôts dispose, en son article 1447, que : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" et en son article 1448, que : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; que selon l'article 1473 du même code : "la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains..." ; qu'enfin, en vertu de l'article 1478 dans sa rédaction applicable à l'année 1978 : "la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier...Toutefois : 1° En cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une personne physique ou morale est assujettie dans une commune à la taxe professionnelle à raison des activités professionnelles non salariées qu'elle y exerce, éventuellement dans des établissements distincts et indépendants les uns des autres, elle ne peut obtenir le bénéfice de la disposition précitée du 1° de l'article 1478 du code général des impôts que si elle cesse en cours d'année toute activité dans la commune ;
Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "Compagnie des Sablières de la Seine", dont l'objet social était l'extrction d'agrégats et le transfert par eau et par route de ces agrégats en vue de leur vente, exerçait son activité professionnelle sur le territoire de la commune de Vigneux-sur-Seine dans deux établissements distincts, dont l'un, "Les ateliers et chantiers de l'Essonne", était chargé de construire et d'entretenir le matériel nécessaire aux activités générales de la société et l'autre, dénommé "Centre d'Etudes et Laboratoire Central", avait une mission de contrôle et d'essais des matériaux extraits ; que si la COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE a fermé définitivement le premier de ces établissements au cours de l'année 1978 après avoir licencié le personnel et vendu les locaux d'exploitation, il est constant qu'elle a maintenu dans la commune de Vigneux-sur-Seine, l'activité du second durant toute l'année 1978 ; qu'ainsi, la COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE n'était pas en droit d'obtenir la réduction, au prorata des mois restant à courir entre la fermeture des "Ateliers et chantiers de l'Essonne" et le 31 décembre 1978, de la taxe professionnelle à laquelle elle était assujettie dans la commune au titre de l'année 1978 ;

Considérant, en second lieu, que si la société se prévaut, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction 6-E-7-75 publiée au BODGI du 30 octobre 1975 qui aurait indiqué que la réduction de taxe prévue par l'article 1478 - 1° du code général des impôt en cas de suppression d'activité en cours d'année devrait s'appliquer "établissement par établissement", ladite instruction qui précise que la réduction, "s'applique dès qu'un redevable supprime toute activité dans une commune même s'il poursuit ou reprend l'exercice de sa profession dans une autre commune" ne concerne que le mode de calcul de la taxe professionnelle et ne donne pas en la matière une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui est indiquée ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à la compagnie des sablières de la Seine une réduction des 7/12e des impositions litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 décembre 1982 est annulé.

Article 2 : La compagnie des sablières de la Seine est rétablie au rôle de la taxe professionnelle pour l'année 1978 a raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés dans la commune de Vigneux-sur-Seine.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION et à la COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50418
Date de la décision : 15/12/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale rétablissement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE -Cessation d'activité [article 1478 du C.G.I.] - Notion - Cas d'une société ayant deux établissements dans une commune et n'ayant fermé que l'un d'entre eux - Non application de la règle du prorata temporis.

19-03-04-02 Il résulte des articles 1447, 1448, 1473 et de l'article 1478 dans sa rédaction applicable à l'année 1978 aux termes duquel "la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ... Toutefois : 1° en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir ...", que lorsqu'une personne physique ou morale est assujettie dans une commune à la taxe professionnelle à raison des activités professionnelles non salariées qu'elle y exerce, éventuellement dans des établissements distincts et indépendants les uns des autres, elle ne peut obtenir le bénéfice de la disposition précitée du 1° de l'article 1478 du C.G.I. que si elle cesse en cours d'année toute activité dans la commune. En conséquence, une société qui ferme en cours d'année un établissement distinct situé dans une commune, après en avoir licencié le personnel et vendu les locaux d'exploitation, ne peut obtenir la réduction au prorata des mois restant à courir entre la fermeture de cet établissement et le 31 décembre de l'année, de la taxe professionnelle à laquelle elle est assujettie dans cette commune, dès lors qu'elle a continué l'exploitation d'un autre établissement situé dans la même commune.


Références :

CGI 1447, 1448, 1473, 1478 1, 1649 quinquiès E
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 6-E-7-75 BODGI du 30 octobre 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1986, n° 50418
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50418.19861215
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