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15/12/1986 | FRANCE | N°51319

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 décembre 1986, 51319


Vu la requête enregistrée le 14 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jane X..., demeurant ... à PARIS 75016 , agissant pour le compte de la société à responsabilité limitée immobilière Ornano en liquidation amiable et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 23 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris à la demande de la société immobilière Ornano visant les droits et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu de l'année 197

2 à raison de la réintégration de frais généraux dans son bénéfice imposable, ...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jane X..., demeurant ... à PARIS 75016 , agissant pour le compte de la société à responsabilité limitée immobilière Ornano en liquidation amiable et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 23 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris à la demande de la société immobilière Ornano visant les droits et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu de l'année 1972 à raison de la réintégration de frais généraux dans son bénéfice imposable, a fixé le montant des charges déductibles à retenir pour servir à la détermination de la cotisation supplémentaire due par ladite société au titre de l'année 1972 à 2 500 F et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de la société immobilière Ornano ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées en admettant la déductibilité de l'ensemble des frais généraux litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "IMMOBILIERE ORNANO", le vérificateur a procédé à divers redressements des résultats comptables déclarés au titre des excercices clos les 31 décembre de chacune des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ; que ces redressements qui correspondaient à la réintégration dans les résultats de ces exercices de diverses sommes correspondant à des frais de déplacement, de restaurant et d'achat de cadeaux que la société avait comptabilisées en frais généraux déductibles ont donné lieu à l'établissement d'une imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1972, l'exercice clos le 31 décembre 1972 étant le seul exercice bénéficiaire après les réintégrations opérées et à une imposition sur le revenu, établie sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, les sommes réintégrées ayant été regardées comme des bénéfices distribués au sens de l'article 109 du même code ; que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "IMMOBILIERE ORNANO" fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction des impositions en litige correspondant à la prise en compte au titre des charges de l'exercice clos le 31 décembre 1972 d'un montant de frais de restaurant limité à 2 500 F ; que, par la voie du recours incident, le ministre des finances fait appel du même jugement en demandant le rétablissement de l'intégralité des impositions mises à la harge de la société ;
Sur les redressements opérés au titre des années 1973 et 1974 :

Considérant que les résultats de la société au titre des exercices clos pendant ces deux années demeurent déficitaires en dépit des redressements litigieux et n'ont, par suite, donné lieu à aucune imposition ; que, dès lors, les conclusions de la requête concernant les années 1973 et 1974 sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur la procédure d'imposition des résultats de 1972 :
Considérant que si la société requérante critique la procédure de rectification d'office de ses résultats, qui lui aurait été appliquée à tort alors qu'elle avait souscrit dans les délais ses déclarations de résultats, il ressort de l'instruction que la procédure de redressement unifiée prévue par l'article 1649 quinquies A, alors en vigueur, a été suivie par l'administration ; que, dès lors, le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure d'imposition manque en fait ;
Sur le bien-fondé des redressements pour l'année 1972 :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature,..." et que, selon le 5 du même article : "Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après consultation des professions intéressées, elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater. Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont : ... b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;... e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles... Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "IMMOBILIERE ORNANO", qui avait pour activité l'exploitation d'une agence immobilière, n'a déclaré au titre des exercices clos les 31 décembre de chacune des années 1971 à 1975 que des résultats nuls ou déficitaires et qu'au titre de l'année 1972, elle a comptabilisé en frais généraux des dépenses de la nature de celles mentionnées ci-dessus pour un montant de 15 081 F ; que si elle a pu justifier par des factures ou par le débit de son compte bancaire de la majeure partie des dépenses ainsi exposées, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt direct de son exploitation en se bornant à alléguer leur modicité par rapport à son chiffre d'affaires et à se référer aux usages de la profession ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris, qui a limité à la somme de 2 500 F le montant des dépenses de restaurant qui pouvaient être admis en charges déductibles, n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions en décharge ; qu'en revanche le ministre est fondé à soutenir, par voie de recours incident, que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à la requérante une réduction des impositions contestées correspondant à la déduction de ses bases d'imposition de cette somme de 2 500 F ;
Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu pour l'année 1972, ainsi que les pénalités afférentes, sont remises intégralement à la charge de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "IMMOBILIERE ORNANO".

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23mars 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "IMMOBILIERE ORNANO" est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "IMMOBILIERE ORNANO" et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1986, n° 51319
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 15/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51319
Numéro NOR : CETATEXT000007624603 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-15;51319 ?
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