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15/12/1986 | FRANCE | N°63683

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 décembre 1986, 63683


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Société Anonyme "GARAGE DE PENTHIEVRE", dont le siège est 3, place du Général de Gaulle à Sceaux 92330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement, en date du 12 juillet 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris lui a accordé seulement la réduction des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1975 et de la contribution exceptionnelle de l'an

née 1976, ladite réduction résultant de la déduction du bénéfice imposabl...

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Société Anonyme "GARAGE DE PENTHIEVRE", dont le siège est 3, place du Général de Gaulle à Sceaux 92330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement, en date du 12 juillet 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris lui a accordé seulement la réduction des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1975 et de la contribution exceptionnelle de l'année 1976, ladite réduction résultant de la déduction du bénéfice imposable de l'exercice clos en 1975 d'un amortissement de 4 089 F et d'une réduction des valeurs des actifs de 52 793 F ;
2° à titre principal, lui accorde la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard résultant de la réformation du jugement du même tribunal administratif du 11 mars 1982 qu'elle a demandée par requête n° 42742 ;
3° à titre subsidiaire, lui accorde la réduction des impositions contestées et des intérêts de retard résultant de la réduction du bénéfice imposable de l'exercice clos en 1978 d'un amortissement de 3 223 F et d'une réduction des valeurs de l'actif tenant compte de ce que les immobilisations acquises de 1955 à 1957 totalisaient 105 264,17 F et non 87 962 F,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 60-1106 du 14 octobre 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la Société Anonyme "GARAGE DE PENTHIEVRE",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier jugement, en date du 11 mars 1982, devenu définitif du fait du rejet, par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 26 juillet 1985 de l'appel de la société anonyme "GARAGE DE PENTHIEVRE" le tribunal administratif de Paris, saisi par ladite société d'une demande en réduction de l'impôt sur les sociétés de l'année 1975 et de la contribution exceptionnelle de 1976 et des intérêts de retard auxquels elle avait été assujettie à raison de la réintégration dans le bénéfice imposable de l'exercice clos en 1975 d'amortissements, d'un montant de 7 559,24 F a, d'une part, décidé que l'administration avait à bon droit réintégré les amortissements afférents aux immobilisations dont la société n'était plus propriétaire, d'autre part, admis la compensation opposée par le contribuable entre le redressement de ce chef et la diminution des valeurs d'actif desdites immobilisations, et enfin ordonné un suppément d'instruction ; que, par un second jugement, en date du 12 juillet 1984, intervenu après ce supplément d'instruction et dont la société requérante fait appel, le tribunal administratif a, conformément aux propositions du service, fixé à 4 089 F le montant des amortissements afférents aux immobilisations dont la société était encore propriétaire, et que l'administration avait à tort réintégrés dans le bénéfice imposable, et à 52 793 F la valeur d'actif des immobilisations dont la société n'était plus propriétaire et qu'elle était fondée à déduire de ce bénéfice au titre de la compensation ; qu'il a ainsi réduit la base taxable de 56 882 F, somme des deux chiffres ci-dessus ; que la société requérante soutient que, le service ayant surestimé les immobilisations dont elle était encore propriétaire et sous-estimé celles dont elle n'était plus propriétaire, le chiffre des amortissements déductibles de 4 089 F serait exagéré et devrait être fixé à 3 223 F, et le chiffre des valeurs d'actif déductibles au titre de la compensation de 52 793 F, serait en revanche, insuffisant ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget conclut, par voie de recours incident, à la réformation des deux jugements ;
En ce qui concerne les conclusions du recours incident du ministre dirigées contre le jugement du 11 mars 1982 :

Considérant qu'un recours incident ne peut être dirigé que contre le jugement faisant l'objet de l'appel principal ; que l'appel principal de la Société Anonyme "GARAGE DE PENTHIEVRE" est dirigé uniquement contre le second jugement, en date du 12 juillet 1984 ; que les conclusions incidentes du ministre tendant à la réformation du premier jugement, en date du 11 mars 1982, n'étant pas dirigées contre le jugement frappé de l'appel principal, ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne la requête de la Société "GARAGE DES PENTHIEVRE" et les conclusions du recours incident du ministre dirigées contre le jugement du 12 juillet 1984 :
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, d'une part, que la Société Anonyme "GARAGE DE PENTHIEVRE", qui a exprimé son désaccord avec les propositions du service dans une lettre du 12 novembre 1982 et dans un mémoire présenté devant le tribunal administratif le 11 avril 1984, n'est pas fondée à soutenir que le supplément d'instruction prescrit par le premier jugement du même tribunal administratif du 11 mars 1982 et la procédure suivie devant les premiers juges n'ont pas été contradictoires ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs, applicable en matière fiscale : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ou non publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales" ; qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "GARAGE DE PENTHIEVRE" n'avait pas fait connaître, avant la fixation du rôle du tribunal administratif, son intention de présenter des observations orales à l'audience de ce tribunal ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne l'avertissant pas du jour où sa demande serait portée à l'audience le tribunal administratif a statué selon une procédure irrégulière ;
Au fond :

Considérant que les conclusions du recours incident du ministre dirigées contre le jugement du 12 novembre 1982 n'étant pas recevables, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ses conclusions tendant à ce que le jugement du 12 juillet 1984 soit annulé par voie de conséquence de l'annulation du jugement du 12 novembre 1982 ne peuvent être accueillies ;
Considérant, en revanche, que le ministre est fondé à soutenir, à titre subsidiaire, que la société requérante ne peut bénéficier de la compensation, prévue à l'article 1955 du code général des impôts, alors en vigueur, que dans la limite de l'imposition qu'elle avait initialement contestée et qui correspondait à une base d'imposition de 7 559,24 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement attaqué, en date du 12 juillet 1984, en tant qu'il a accordé à la société "GARAGE DE PENTHIEVRE" une réduction de sa base d'imposition s'élevant à 56 882 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la réduction qui lui avait été accordée par le tribunal administratif était insuffisante ;
Article ler : Le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1975 de la Société Anonyme "GARAGE DE PENTHIEVRE" sera réduit de 7 559,24 F.

Article 2 : Il est accordé à la Société Anonyme "GARAGE DE PENTHIEVRE" la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés de l'année 1975 et à la contribution exceptionnelle de 1976 et des intérêts de retard correspondants résultant de l'application de l'article 1 ci-dessus.

Article 3 : Le jugement, en date du 12 juillet 1984, du tribunaladministratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La requête de la Société Anonyme "GARAGE DE PENTHIEVRE" et le surplus des conclusions incidentes du ministre de l'économie, des finances et du budget sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme "GARAGE DE PENTHIEVRE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 63683
Date de la décision : 15/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1986, n° 63683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63683.19861215
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