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15/12/1986 | FRANCE | N°64087

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 décembre 1986, 64087


Vu le recours enregistré le 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 20 juillet 1984 du tribunal administratif de Grenoble en tant que par ce jugement le tribunal administratif à accordé à M. Joseph Y... la décharge de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle dudit impôt auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Grenoble à raison de la plus-value résultant po

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Vu le recours enregistré le 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 20 juillet 1984 du tribunal administratif de Grenoble en tant que par ce jugement le tribunal administratif à accordé à M. Joseph Y... la décharge de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle dudit impôt auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Grenoble à raison de la plus-value résultant pour lui de la cession, le 18 novembre 1975, d'un ensemble immobilier à Grenoble ;
2° remette intégralement à la charge de M. Y... les impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts alors en vigueur : "I-1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis situés en France ou de droits portant sur ces terrains sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article... 4... sont réputés terrains non bâtis, au sens du présent article, tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession ou l'expropriation entre dans le champ d'application de l'article 257-7°..." ; qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée... 7 : Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeuble... 1. sont notamment visés... les ventes et les apports en sociétés de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691..." ; que ce dernier article concerne "les terrains nus ou recouverts de batiments destinés à être démolis" ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est consentie à l'organisme chargé d'une opération urbaine comportant un programme de démolition et de construction ou de reconstruction, la vente d'un terrain non bâti ou bâti constitue une opération "concourant à la production d'immeubles" au sens du 7° de l'article 257 précité et entre, par suite, dans le champ d'application de l'article 150 ter, hormis le cas où elle porte sur un terrain bâti et où le batiment n'est pas destiné à être démoli ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte en date du 18 novembre 1975, les époux Y... ont vendu à la ville de Grnoble un terrain bâti d'une superficie de 10 920 mètres carrés au prix de 2 millions de francs ; qu'il ressort tout à la fois de la délibération du conseil municipal de la ville de Grenoble en date du 4 juillet 1975, prise pour l'exécution d'une délibération du 4 novembre 1974 portant adoption d'un projet de construction d'habitations à loyer modéré et d'aménagements d'espaces verts, d'un arrêté du préfet de l'Isère en date du 28 mai 1975 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la ville de Grenoble des immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération et de l'acte de vente du 18 novembre 1975 qui vise la délibération du 4 juillet 1975 et l'arrêté susmentionnés, lesquels figurent parmi les pièces qui sont annexées à l'acte, que la cession réalisée à cette date l'a été en vue de la réalisation de cette même opération après destruction totale ou partielle des bâtiments existants ; que, dès lors, le terrain vendu par M. et Mme Y... était réputé non bâti en application des dispositions précitées du 4 du I de l'article 150 ter ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les conditions posées au 2 du I. du même article sont ou non remplies, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à M. Y... par le jugement attaqué, la décharge de l'imposition contesté le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de ce terrain n'entrait pas dans le champ d'application dudit article ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si le requérant soutient qu'en méconnaissance des prescriptions de l'article 1649 quinquies A 5 du code, alors en vigueur, l'administration l'a imposé par voie de taxation d'office en 1979 en procédant à la réintégration dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 du montant de la plus-value litigieuse, alors qu'elle aurait déjà procédé, antérieurement selon lui, à une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1972 à 1976, à l'issue de laquelle lui auraient été notifiés, le 6 mai 1976, des redressements au titre de la même année et pour les mêmes impôts, il résulte de l'instruction que le service s'est borné, en 1976, à procéder à un contrôle sur pièces de la déclaration souscrite en 1975 par le contribuable ; que ce contrôle a été limité à l'évaluation d'un avantage en nature et à l'appréciation du caractère déductible de charges foncières, et ne s'est pas étendu à la situation fiscale d'ensemble de M. Y... ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. Y... des impositions contestées et à demander que ces impositions soient remises à la charge de M. Y... ;
Article ler : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1975 à raison de la plus-value résultant pour lui de la cession immobilière en date du 18 novembre 1975 sont remises intégralement à sa charge.

Article 2 : L'article 1er du jugement en date du 20 juillet 1984du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. Y....


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 64087
Date de la décision : 15/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1986, n° 64087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64087.19861215
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