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17/12/1986 | FRANCE | N°20772

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1986, 20772


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1979 et 27 février 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union régionale du Sud-Est pour la sauvegarde de la vie de la nature et de l'environnement, association dont le siège est au Muy 83490 , représenté par son président en exercice, le Comité de défense des sites de la Forêt-Fouesnant, association dont le siège est à la Forêt-Fouesnant Finistère représenté par sa présidente en exercice, l'Association pour la protection du site du Vieux-Pornichet et l'amélio

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1979 et 27 février 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union régionale du Sud-Est pour la sauvegarde de la vie de la nature et de l'environnement, association dont le siège est au Muy 83490 , représenté par son président en exercice, le Comité de défense des sites de la Forêt-Fouesnant, association dont le siège est à la Forêt-Fouesnant Finistère représenté par sa présidente en exercice, l'Association pour la protection du site du Vieux-Pornichet et l'amélioration de son port, dont le siège est à Pornichet Loire-Atlantique , représentée par son président en exercice, l'Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan, association dont le siège est à Bordlanne, par Lanester Morbihan , représentée par sa présidente en exercice, l'Association de défense de la Côte-Fleurie, ayant son siège à Trouville-sur-mer ..., représentée par son président en exercice, l'Union régionale bretonne de l'environnement, association dont le siège est à Bordlanne, par Lanester Morbihan , association représentée par son président en exercice et l'Association de défense du site et de la baie d'Eze, dont le siège est à Eze-sur-Mer Alpes-Maritimes , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, les dispositions des articles 2-2 h et 4-1 c de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral, approuvée par le décret n° 79-716 du 25 août 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le décret n° 79-716 du 25 août 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de l'Union régionale du Sud-Est pour la sauvegarde de la vie de la nature et de l'environnement URVN et autres,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 2-2 h de la directive sur l'aménagement et la protection du littoral :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la constitution, "les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ;
Considérant que le paragraphe 2-2 h de la directive sur la protection et l'aménagement du littoral, approuvée pa le décret du 25 août 1979, dispose que "la construction ne peut être autorisée dans les zones d'urbanisation future qu'après réalisation d'un réseau d'assainissement et d'un dispositif d'épuration des effluents permettant le respect des normes de qualité des eaux exigées pour les usages de la mer et des plans d'eau. Les installations d'assainissement individuelles ne sont admises qu'aux mêmes conditions" ; que la mise en oeuvre de ces dispositions, qui se bornent à rappeler des exigences résultant de règles générales préexistantes, ne rendait pas nécessaire l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de la santé aurait à signer ou contresigner ; que, par suite, le contreseing par ce ministre du décret susvisé n'était pas nécessaire ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 4-1 c de la directive sur la protection et l'aménagement du littoral :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme, pris sur le fondement de l'article L.111-1 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret ..." ; et qu'aux termes de l'article R.111-27 ajouté au code de l'urbanisme par l'article premier du décret susvisé du 25 août 1979 : "Est approuvée la directive d'aménagement national ci-annexée ... Les dispositions du chapitre II de ladite directive sont opposables aux tiers, conformément à l'article R.111-15 du code de l'urbanisme" ; que si, aux termes de l'article L.111-1-4 inséré dans le code de l'urbanisme par l'article 73 de la loi du 7 janvier 1983, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1985, "les directives d'aménagement national déjà intervenues en application de l'article L.111-1 du nouveau code, valent, pour une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article L.111-1-1, prescriptions d'aménagement au sens de l'article L.111-1-1", ces dispositions sont sans application aux prescriptions de la directive sur la protection et l'aménagement du littoral du 25 août 1979 autres que celles comprises dans son chapitre II qui ont seules, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le caractère de directives d'aménagement national intervenues en application de l'article L.111-1 ; qu'il suit de là que les dispositions contestées, qui sont comprises dans le chapitre IV de la directive dont il s'agit, ne sont pas opposables aux tiers et ne font pas grief aux associations requérantes ; que celles-ci ne sont, dès lors, pas recevables à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de l'Union Régionale du Sud Est pour la Sauvegarde de la Vie de la Nature et de l'Environnement, du comité de défense des sites de la Forêt-Fouesnant, de l'Association pour la protection du site du Vieux-Pornichet et l'amélioration de son port, de l'Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan, de l'Association de défense de la Côte-Fleurie, de l'Union régionale bretonne de l'environnement et de l'Association de défense du site et de la baie d'Eze est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux associations requérantes, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, au ministre de l'industrie, des P. et T et du tourisme, au ministre de l'agriculture, au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement, au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports et au secrétaire d'Etat à la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - AUTRES - Directive sur la protection et l'aménagement du littoral du 25 août 1979 - Dispositions de cette directive autres que celles du chapitre II n'ayant pas le caractère de directives d'aménagement national intervenues en application de l'article L - 111-1 du code de l'urbanisme - Dispositions ne valant pas prescriptions d'aménagement - au sens de l'article L - 111-1-4 introduit dans le code par l'article 73 de la loi du 7 janvier 1983.

01-01-05-03-02-08, 54-01-01-02, 68-001-01-03 Aux termes de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme pris sur le fondement de l'article L.111-1 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret ...". Et aux termes de l'article R.111-27 ajouté au code de l'urbanisme par l'article premier du décret du 25 août 1979 : "est approuvée la directive d'aménagement national ci-annexée ... Les dispositions du chapitre II de ladite directive sont opposables aux tiers, conformément à l'article R.111-15 du code de l'urbanisme". Si, aux termes de l'article L.111-1-4 inséré dans le code de l'urbanisme par l'article 73 de la loi du 7 janvier 1983, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1985, "Les directives d'aménagement national déjà intervenues en application de l'article L.111-1 du nouveau code valent, pour une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article L.111-1-1, prescriptions d'aménagement au sens de l'article L.111-1-1", ces dispositions sont sans application aux prescriptions de la directive sur la protection et l'aménagement du littoral du 25 août 1979 autres que celles comprises dans son chapitre II qui ont seules, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le caractère de directives d'aménagement national intervenues en application de l'article L.111-1. Il suit de là que les dispositions de l'article 4-1 c] de la directive, qui sont comprises dans son chapitre IV, ne sont pas opposables aux tiers et ne font pas grief aux associations requérantes.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Dispositions de la directive sur la protection et l'aménagement du littoral du 25 août 1979 n'ayant pas le caractère de directive d'aménagement national intervenue en application de l'article L - 111-1 du code de l'urbanisme - Dispositions ne valant pas prescriptions d'aménagement au sens de l'article L - 111-1-4.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL - Aménagement du littoral - Directive sur la protection et l'aménagement du littoral du 25 août 1979 - Dispositions de cette directive autres que celles du chapitre II n'ayant pas le caractère de directives d'aménagement national intervenues en application de l'article L - 111-1 du code de l'urbanisme - Dispositions ne valant pas prescriptions d'aménagement - au sens de l'article L - 111-1-4 introduit dans le code par l'article 73 de la loi du 7 janvier 1983.


Références :

Code de l'urbanisme R111-15, L111-1, R111-27, L111-1-4
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Directive sur la protection et l'aménagement du littoral du 25 août 1979 décision attaquée
Décret 79-716 du 25 août 1979 art. 1
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 73
Loi 85-696 du 11 juillet 1985 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1986, n° 20772
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lambertin
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20772
Numéro NOR : CETATEXT000007708420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-17;20772 ?
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