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17/12/1986 | FRANCE | N°42346

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 décembre 1986, 42346


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1982 et 7 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Luce X..., demeurant ... 94000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juin 1978 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Créteil a prononcé sa révocation de ses fonctions d'infirmière sans suspension des droits à pension,
2° annule p

our excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1982 et 7 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Luce X..., demeurant ... 94000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juin 1978 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Créteil a prononcé sa révocation de ses fonctions d'infirmière sans suspension des droits à pension,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 829 et L. 888 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 833 du code de la santé publique : "le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant soit de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, soit de l'autorité de tutelle" et "ce rapport doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis" ; que, selon l'article 834 du même code, "l'agent incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes" et "il peut récuser l'un des membres du conseil de discipline" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline a été saisi par un rapport du chef de service de Mlle X... transmis le 28 mars 1978 à la direction du Centre hospitalier intercommunal de Créteil ; que ce rapport, expressément visé dans la convocation à comparaître devant le conseil de discipline adressée le 6 avril 1978 à Mlle X..., comportait les précisions requises pour que l'intéressée, qui ne conteste pas en avoir eu connaissance, soit suffisamment informée des faits reprochés ; que ladite convocation indiquait également à Mlle X... qu'elle pouvait prendre connaissance de son dossier ; que Mlle X..., assistée de son avocat, a effectivement consulté son dossier le 26 avril 1978 et s'est présentée le même jour devant le conseil de discipline qui accepta à sa demande de reporter sa comparution au 8 juin ;
Considérant qu'il résulte de ces circonstances que Mlle X... a été mise à même de prendre connaissance en temps utile des pièces de son dossier, dont il n'est pas établi qu'il ait été incomplet et qu'elle a également été mise à même d'exercer son droit de récusation à l'égard de membres d'unconseil ; que, dès lors, Mlle X... ne peut se prévaloir de l'omission d'aucune formalité de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure disciplinaire ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés ne révèlent pas seulement une insuffisance professionnelle au sens de l'article 888 du code de la santé mais également une série de fautes caractérisées et de manquements répétés de la requérante à ses obligations professionnelles compromettant la bonne marche du service et la sécurité des malades et qui sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que ces fautes ne sont pas atténuées par le fait que l'intéressée a changé de service à de nombreuses reprises, ces changements d'affectation ayant été motivés par son comportement ; que, dans les circonstances de l'espèce, le directeur du Centre hospitalier intercommunal de Créteil n'a pas commis une erreur manifeste en infligeant à cet agent la sanction de la révocation sans supension du droit à pension ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., auCentre hospitalier intercommunal de Créteil et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 42346
Date de la décision : 17/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1986, n° 42346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42346.19861217
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