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17/12/1986 | FRANCE | N°52765

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 décembre 1986, 52765


Vu 1°) sous le n° 52 765, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1983 et 28 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES PHARMACIENS DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 83-35/A en date du 29 juin 1983 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget a modifié des marges de distribution des grossistes répartiteurs et des pharmaciens d'officine, ensemble le rectificat

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Vu 2°) sous le n° 53 854...

Vu 1°) sous le n° 52 765, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1983 et 28 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES PHARMACIENS DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 83-35/A en date du 29 juin 1983 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget a modifié des marges de distribution des grossistes répartiteurs et des pharmaciens d'officine, ensemble le rectificatif publié au B.O.C.C. le 13 juillet 1983 ;
Vu 2°) sous le n° 53 854, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août et 28 décembre 1983, présentés par l'UNION SYNDICALE DES PHARMACIENS D'OFFICINE DE L'EURE-ET-LOIR, dont le siège est ... à Lèves (Eure-et-Loir), représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 83-35/A en date du 29 juin 1983 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget a modifié les marges de distribution des grossistes répartiteurs et des pharmaciens d'officine, ensemble le rectificatif paru au B.O.C.C. le 13 juillet 1983 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de l'UNION NATIONALE DES PHARMACIENS DE FRANCE et de la S.C.P. Nicolay, avocat de l'UNION SYNDICALE DES PHARMACIENS D'OFFICINE D'EURE-ET-LOIR,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l' UNION NATIONALE DES PHARMACIENS DE FRANCE et de l'UNION SYNDICALE DES PHARMACIENS D' EURE-ET-LOIR sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 34 de la Constitution :
Considérant que l'article 2 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix donne compétence à l'autorité administrative pour fixer par arrêté les prix ou prix-limites à la production ou à tous les stades de la distribution, notamment par la fixation d'une marge bénéficiaire ou d'un taux de marque ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué qui a pour objet de fixer les taux limites de marge brute applicables aux ventes des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux et non, comme le soutiennent les requérants, de créer une nouvelle source de financement des caisses d'assurance maladie, trouve une base légale dans les dispositions précitées de l'ordonnance du 3 juin 1945, alors même que la mesure litigieuse a pour conséquence de réduire les dépenses de l'assurance-maladie ; que les requérant ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les dispositions attaquées n'auraient pu être légalement édictées que par le législateur, en application des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réservent à la loi la détermination des principes fondamentaux de la sécurité sociale ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 1945, "les décisions relatives aux prix de tous produits et services sont prises : 1°) par arrêtés interministériels du ministre chargé de l'économie nationale et du ministre responsable pour les produits et services dont la liste est établie par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie nationale ; 2°) par arrêté du ministre de l'économie nationale pour tous les autres produits et services..." ; que le décret prévu au 1°) de l'article précité n'ayant pas été publié à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué relatif aux marges de distribution des grossistes répartiteurs et des pharmaciens d'officine, le ministre de l'économie, des finances et du budget, qui exerçait en matière de prix les attributions du ministre chargé de l'économie nationale, était, en vertu du 2°) du même article, compétent pour prendre sous sa seule signature les décisions relatives aux prix de tous les produits et services ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait dû être prise par décret ou, du moins, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des affaires sociales, de la santé et du commerce intérieur, doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 266 du code de la sécurité sociale :
Considérant que les dispositions de l'article L. 266 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles les pharmaciens peuvent s'engager collectivement par une convention nationale conclue entre l'une ou plusieurs de leurs organisations syndicales les plus représentatives et la caisse nationale d'assurance maladie, à faire bénéficier celle-ci d'une remise déterminée en tenant compte du chiffre des ventes de médicaments remboursables au titre des assurances maladie, maternité et accidents du travail, ne font pas obstacle à ce qu'en exécution de la législation sur les prix, le ministre de l'économie et des finances, prenne des mesures concernant les taux de marge prélevés par les pharmaciens sur les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porte une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques :

Considérant que les taux limites de marge fixés par l'arrêté attaqué sont applicables dans les mêmes conditions à tous les pharmaciens d'officine ; que ceux-ci se trouvent collectivement dans une situation spécifique et distincte de celle des autres groupes professionnels au regard de la législation sur les prix ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le principe susénoncé aurait été méconnu en l'espèce ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'économie, des finances et du budget ait usé de ses pouvoirs pour un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés par l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Article ler : Les requêtes de L'UNION NATIONALE DES PHARMACIENS DE FRANCE et de l'UNION SYNDICALE DES PHARMACIENS D'EURE-ET-LOIR sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES PHARMACIENS DE FRANCE, à l'UNION SYNDICALE DES PHARMACIENS D'EURE-ET-LOIR, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances etde la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1986, n° 52765
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Boisdeffre
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 17/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52765
Numéro NOR : CETATEXT000007710242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-17;52765 ?
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