Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 2 juillet 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
1° Mme veuve Y..., demeurant ... ;
2° M. Emilio Y..., demeurant ... à Désertines Allier ;
3° Mme Maryse X..., née Y..., demeurant ... ;
4° Mlle Dominique Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre psychiatrique de l'Allier à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice moral et financier qu'ils ont subi du fait de l'accident mortel dont a été victime M. Domenico Y... le 27 décembre 1978 ;
2° condamne le centre psychiatrique de l'Allier à verser à Mme veuve Y... la somme de 200 000 F et à chacun des enfants du défunt la somme de 100 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1980 et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A... veuve de M. Domenico Y... et autres et de Me Célice, avocat du centre psychiatrique de l'Allier,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., qui avait été hospitalisé pour troubles mentaux au centre psychiatrique de l'Allier, à Yzeure, a quitté l'établissement le 19 décembre 1978 et s'est suicidé le 27 décembre 1978 en gare de Rome Termini en se jetant sous un train ; que Mme Y... et ses enfants demandent réparation du préjudice subi du fait de ce décès ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., interné au centre psychiatrique le 9 septembre 1959, ne s'était jamais livré au cours d'un séjour de plus de 19 ans dans ce centre, à des tentatives de suicide et n'avait jamais manifesté de tendance suicidaires ; qu'il n'avait fait de fugues qu'en 1961 et du 23 février au 19 avril 1979 ; qu'au cours de cette dernière fugue, il n'avait commis aucun acte dommageable pour lui-même ou pour autrui ; que, dès lors, compte tenu de la durée du séjour en milieu psychiatrique, de la connaissance ainsi acquise de son comportement et des méthodes thérapeutiques qui étaient appliquées à ce malade, le fait que, malgré la dernière fugue, qui remontait à huit mois, il n'ait pas été soumis à une étroite surveillance et ait, au contraire, été autorisée à quitter l'établissement dans la journée, ne saurait être regardé ni omme une faute lourde des médecins chargés de déterminer la méthode thérapeutique à employer, ni comme une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service, de nature à engager la responsabilité du centre psychiatrique de l'Allier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et ses enfants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... Clélia, M. Y... Emilio, Mme X... Maryse et Mlle Y... Dominique est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... Clélia, à M. Y... Emilio, à Mme X... Maryse, à Mlle Z..., au centre psychiatrique de l'Allier, à la caisse régionaled'assurance maladie du Massif Central, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.