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17/12/1986 | FRANCE | N°69715

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 décembre 1986, 69715


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 juin 1985, 21 juin 1985 et 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant à Bourg et Comin 02160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Jacky Z..., la décision du 17 octobre 1980 par laquelle la commission départementale des transferts de débits de boissons à titre touristique du département de l'Aisne avait autorisé le transfer

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 juin 1985, 21 juin 1985 et 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant à Bourg et Comin 02160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Jacky Z..., la décision du 17 octobre 1980 par laquelle la commission départementale des transferts de débits de boissons à titre touristique du département de l'Aisne avait autorisé le transfert à Bourg et Comin au profit de M. X... d'une licence exploitée par Mme Y... à Laon ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3° rejette la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.39 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, "tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de 100 kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées..." ;
Considérant que, si la commune de Bourg-et-Comin Aisne ne constitue pas en elle-même un lieu de caractère touristique, la proximité de sites historiques nationaux et la création, à quelques kilomètres, d'un important parc de loisirs, dont la réalisation était déjà avancée à la date de la décision attaquée, amènent à cette localité, compte tenu de sa situation, une fréquentation touristique ; que, dès lors, et malgré l'existence dans la commune de débits de boissons en nombre suffisant par rapport à la population locale, le transfert à Bourg-et-Comin au profit de M. X... d'un débit de boissons de quatrième catégorie exploité à Laon doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme répondant à des nécessités touristiques au sens des dispositions précitées de l'article L.39 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L.39 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme pour annuler la décision de la commission départementale des transferts touristiques de débits de boissons de l'Aisne en date du 17 octobre 1980 ;

Considérant touefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que dans son article 1er, la loi du 11 juillet 1979 n'exige la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables qu'elle énumère ; que l'appréciation du caractère défavorable d'une décision doit se faire en considération des seules personnes physiques ou morales qui sont directement concernées par elle ; que, s'agissant d'une demande de transfert touristique de débit de boissons, cette qualité n'appartient qu'à l'auteur de la demande ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 17 octobre 1980 qui faisait droit à la demande de transfert de débit de boissons présentée par M. X... devait être motivée par application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aucune disposition du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ne subordonne les autorisations de transfert de débits de boissons prévues par l'article L.39 précité à la condition qu'elles concernent deux débits installés dans des établissements d'un même genre ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le transfert sollicité par M. X... pour la création d'un bar-discothèque ne pouvait être autorisé au motif que le débit exploité à Laon par Mme Y... était installé dans un café ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.44 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "tout débit de boissons de deuxième, de troisième et de quatrième catégorie qui a cessé d'exister depuis plus d'un an est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article L.39 du même code, susrappelées, qu'un débit de boissons qui a cessé d'être exploité depuis moins d'une année peut être transféré dans les conditions prévues à l'article L.39 ; qu'ainsi M. Z... n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation de transfert du 17 octobre 1980 ne pouvait être accordée à M. X... au motif que le débit de boissons de Mme Y... à Laon n'était plus exploité depuis le 31 décembre 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 17 octobre 1980 de la commission départementale des transferts touristiques de débits de boissons de l'Aisne ;
Article ler : Le jugement en date du 7 mai 1985 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z..., à la commission départementale des transferts touristiquesde débits de boissons de l'Aisne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 69715
Date de la décision : 17/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-06 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1986, n° 69715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Boisdeffre
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69715.19861217
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