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17/12/1986 | FRANCE | N°74404

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 décembre 1986, 74404


Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Benoit X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen, le 14 janvier 1983, présentée par M. Benoit X..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pend

ant plus de 4 mois par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de ...

Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Benoit X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen, le 14 janvier 1983, présentée par M. Benoit X..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer sur la demande qu'il lui a adressée de paiement d'accessoires de traitement pour travaux supplémentaires d'enseignement au Centre d'Instruction et de Documentation des Affaires Maritimes de Bordeaux pendant la période du 1er septembre 1974 au 1er août 1978, et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer lesdites indemnités ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, ensemble les décrets des 24 septembre 1960, 5 juin 1962 et 15 octobre 1968 qui l'ont modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception tirée de la prescription quadriennale :
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :

Considérant qu'il ressort des ordres de service n° 40 du 10 septembre 1969 et 36/781 du 19 juillet 1978 pris par le directeur de l'école d'administration des affaires maritimes que les fonctions "d'officier des programmes" dévolues à M. Benoît X..., comportaient à la fois des tâches administratives et des tâches d'enseignement ; qu'ainsi les tâches d'enseignement au centre d'instruction administrative maritime exercées par le requérant ne constituaient pas une occupation accessoire mais faisaient partie intégrante des fonctions afférentes à l'emploi occupé ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions du décret du 12 juin 1956 modifié, permettant la rétribution des agents de l'Etat qui, à titre d'occupation accessoire, exercent une tâche d'enseignement ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la mer a refusé de lui verser des indemnités afférentes aux activités d'enseignement qu'il a exercées de 1974 à 1978 ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'inemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité égale aux allocations d'enseignement mentionnées ci-dessus ;

Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat à la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 74404
Date de la décision : 17/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1986, n° 74404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Boisdeffre
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:74404.19861217
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