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17/12/1986 | FRANCE | N°76115;77265

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 décembre 1986, 76115 et 77265


Vu 1°, la requête enregistrée le 26 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 76 115, présentée pour la société HIT-TV, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-234 en date du 21 février 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la 6e chaîne, ensemble la décision de même date du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication de signer le traité de concession et le cahier des charges qui lui

est annexé, ensemble l'arrêté du 21 février 1986 portant approbation d...

Vu 1°, la requête enregistrée le 26 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 76 115, présentée pour la société HIT-TV, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-234 en date du 21 février 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la 6e chaîne, ensemble la décision de même date du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication de signer le traité de concession et le cahier des charges qui lui est annexé, ensemble l'arrêté du 21 février 1986 portant approbation de la convention conclue entre Télédiffusion de France et TV6 ; ordonne qu'il soit sursis à l'exécution desdites décisions ;
Vu 2°, la requête enregistrée le 1er avril 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 77 265, présentée pour :
le Syndicat de l'armagnac et des vins du Gers, dont le siège est ... ;
le Syndicat des calvados de marque, dont le siège est à Yvetot 76190 B.P. 43 ;
les Syndicats des fabricants de cassis de Dijon, dont le siège est ... ;
la Fédération nationale des distillateurs d'eaux-de-vie de fruits, dont le siège est ... ;
le Syndicat national des fabricants de liqueurs, dont le siège est ... ;
le Syndicat français du rhum, dont le siège est ... ;
le Syndicat national des fabricants de spiritueux consommés à l'eau, dont le siège est ... ;
la Fédération des importateurs de vins et spiritueux, dont le siège est ... ;
le Conseil national des vins aromatisés, dont le siège est ... ;
le Syndicat des exportateurs de cognac, dont le siège est à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Cognac, 16100 Cognac ; et le Comité de liaison des syndicats d'élaborateurs fabricants et importateurs de spiritueux et vins spéciaux C.L.S.V. , dont le siège est ... ; et agissant, chacun poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en leurs sièges respectifs, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-234 du 21 février 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la 6e chaîne, ensemble l'article 8-2 dudit cahier des charges en ce qu'il concerne les boissons alcoolisées de plus de 9°, et ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité en date du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu la loi n° 82 du 29 juillet 1982 modifiée notamment par la loi du 13 décembre 1985 ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 e le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Pwinica, Molinié, avocat de la Société HIT-TV, de Me Rouvière, avocat de la Société TV.6. S.A. et de Me Cossa, avocat du Syndicat de l'armagnac et des vins du Gers et autres syndicats, fédérations et conseil étant regroupés dans le comité de liaison des syndicats d'élaborateurs fabricants et importateurs de spiritueux et vins spéciaux C.L.S.V. ,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Société HIT-TV, du Syndicat de l'armagnac et des vins du Gers, du Syndicat des calvados de marque, du Syndicat des fabricants de cassis de Dijon, de la Fédération nationale des distillateurs d'eaux-de-vie de fruits, du Syndicat national des nabricants de liqueurs, du Syndicat français du rhum, du Syndicat national des fabricants de spiritueux consommés à l'eau, de la Fédération des importateurs de vins et spiritueux, du Conseil national des vins aromatisés, du Syndicat des exportateurs de cognac, et du Comité de liaison des syndicats d'élaborateurs fabricants et importateurs de spiritueux et vins spéciaux C.L.S.V. , sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 16 juin 1976 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° des recours pour excès de pouvoirs formés contre les décrets réglementaires ou individuels" ; que l'article R.46 du code des tribunaux administratifs, en vertu duquel les litiges en matière de marchés, contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats ou concessions sont exécutés ou de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège l'autorité publique contractante, lorsque l'exécution du contrat s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, ne concerne que les recours de plein contentieux introduits par les parties devant le juge du contrat et ne déroge pas aux dispositions précitées du décret du 30 septembre 1953 pour la détermination du juge compétent pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir contre le décret d'approbation d'un contrat de concession ; qu'ainsi le décret attaqué, en date du 21 février 1986, portant approbation du traité de concession de la 6e chaîne est au nombre des actes dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 bis ajouté à ce même décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960 : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une requête contenant des conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent, nonobstant toutes dispositions contraires de l'article 2, pour connaître de conclusions connexes contenues dans la même requête et ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif" ; que la décision de passer un contrat de concession avec une entreprise déterminée, la signature du contrat de concession et du cahier des charges qui y est annexé, l'intervention du décret d'approbation de ce contrat de concession et du cahier des charges et de l'arrêté d'approbation d'un contrat conclu entre le concessionnaire et l'établissement public télédiffusion de France, dont l'annulation n'est demandée que par voie de conséquence de l'annulation des décisions susmentionnées formant les éléments successifs d'une même opération juridique, le Conseil d'Etat, compétent pour connaître directement des conclusions dirigées contre le décret d'approbation, l'est également, en raison du lien de connexité qui les unit, pour connaître des conclusions dirigées contre la décision de concéder le service public de télévision à une société, contre le contrat de concession, contre le cahier des charges de la concession et l'arrêté d'approbation susmentionné ;
Sur l'intervention de la Société T.V. 6 :
Considérant que la Société T.V. 6 a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur l'intérêt à agir des auteurs des requêtes :

Considérant que la Société HIT-TV, candidate à la concession d'un service public de télévision par voie hertzienne, a intérêt à attaquer des décisions qui concèdent un tel service à une société concurrente et déterminent les conditions dans lesquelles ce service sera exploité ;
Considérant que le Syndicat de l'armagnac et des vins du Gers et les autres groupements professionnels qui se sont joints à lui, ont qualité pour attaquer une décision qui a notamment pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles sera réalisée la publicité télévisée en faveur de boissons alcoolisées ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du traité de concession et du cahier des charges de la concession :
Considérant que le contrat de concession et le cahier des charges qui y est annexé ne constituent pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions dirigées contre ce traité de concession et contre ce cahier des charges ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 86-234 du 21 février 1986 et contre la décision du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des techniques de la communication, de signer le traité de concession et le cahier des charges annexé à ce traité :
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la Haute autorité de la communication audiovisuelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 29 juillet 1982 : "la Haute autorité donne son avis sur les cahiers des charges contenant les obligations de service public. Son avis est public et motivé" et que l'article 3 du décret du 7 janvier 1986 dispose que "le cahier des charges est approuvé par décret après avis de la Haute autorité de la communication audiovisuelle" ; que d'une part, ces dispositions et celles du décret du 7 janvier 1986 n'imposant de soumettre à la Haute autorité que le cahier des charges de la concession, le gouvernement n'était pas tenu de lui soumettre un traité de concession dont il n'est pas allégué qu'il contienne des obligations de la nature de celles qui auraient dû figurer dans le cahier des charges ; que d'ailleurs le gouvernement avait communiqué ce traité pour information à la Haute autorité ; que d'autre part, il résulte de l'instruction que le gouvernement a disposé d'un délai suffisant pour examiner l'avis rendu par la Haute autorité ; que, dès lors, les requérants ne sauraient prétendre que la consultation de la Haute autorité n'a été effectuée que pour la forme ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil national de la communication audiovisuelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 29 juillet 1982, le Conseil national de la communication audiovisuelle "peut être consulté par le gouvernement dans l'exercice des attributions que celui-ci tient de la présente loi" ; que ces dispositions qui font de l'avis dudit conseil une simple faculté n'imposaient pas au gouvernement de lui soumettre le traité de concession ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles a été conclu le contrat de concession :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le contrat de concession a été conclu par l'Etat et la Société T.V. 6, société anonyme régulièrement constituée ; que la circonstance que la Société T.V. 6 n'aurait pas été formée lors de l'annonce par le gouvernement de son intention de concéder la 6e chaîne est sans incidence sur la légalité de la décision d'approbation du contrat de concession de cette chaîne ;
Considérant, en second lieu, qu'il est de règle que le concédant a le libre choix du concessionnaire ; qu'en l'absence de disposition dérogeant à ce principe dans le domaine de la communication audiovisuelle, le gouvernement pouvait accorder, en application de l'article 79 de la loi du 29 juillet 1982, une concession à la Société T.V. 6 ; que la lettre adressée à la société requérante, par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des techniques de la communication lui faisait part de son intention de procéder par voie de concours, au choix du concessionnaire de la 6e chaîne, ne constituait en aucune manière une directive susceptible de lier le gouvernement sur la procédure à suivre pour choisir le concessionnaire ; qu'enfin il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier l'opportunité du choix du concessionnaire fait par le gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que les décisions attaquées doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation du décret n° 86-20 du 7 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 79 de la loi du 29 juillet 1982 :

Considérant que, par une décision en date du 16 avril 1986, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté les requêtes tendant à l'annulation du décret du 7 janvier 1986 ; que, dès lors, le moyen articulé doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que le contrat approuvé ne serait pas un contrat de concession :
Considérant que l'article 79 de la loi du 29 juillet 1982 a qualifié de contrat de concession l'acte par lequel l'Etat confie par voie contractuelle à une personne morale l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne destiné au public en général ; que l'article 64 de la même loi réserve aux sociétés et établissements publics régis par les articles 34, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 55 et 58 le produit de la redevance pour droit d'usage prévue à l'article 62 ; que l'article 29 précité n'impose pas au concessionnaire de réserver la réception des émissions qu'il fait diffuser à des abonnés ayant aquitté un droit d'abonnement ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu subordonner l'attribution des contrats de concession prévus à l'article 79 de la loi au versement par les usagers d'une redevance pour service rendu perçue au profit du concessionnaire ; que la société devra tirer l'essentiel de ses ressources de l'exploitation du service et notamment de la diffusion de messages et d'écrans publicitaires ; qu'ainsi le contrat litigieux a bien le caractère d'une concession de service public au sens de l'article 79 de la loi du 29 juillet 1982 ;

Considérant, en outre, que les stipulations de l'article 9 du traité de concession qui prévoient le versement par le concédant au concessionnaire d'une compensation financière ou la révision du contrat, en vue de rétablir l'équilibre de l'exploitation si un déséquilibre important et durable se produisait dans celle-ci du fait de circonstances extérieures à la volonté des cocontractants et les stipulations de l'article 10 qui prévoient la résiliation du contrat ou l'indemnisation du concessionnaire pour rétablir l'équilibre de l'exploitation au cas où l'Etat modifierait les conditions d'exploitation des entreprises publiques ou privées du secteur de l'audiovisuel, se bornent à déterminer et à aménager sur le plan contractuel, dans les hypothèses qu'elles envisagent, les droits du concessionnaire ; que l'article 12 du même traité, qui garantit l'extension au profit du concessionnaire de tout avantage nouveau dont viendrait à bénéficier une entreprise privée concurrente, n'est pas contraire aux principes du droit des concessions ; que ces mêmes stipulations des articles 10 et 12 du traité, dans la mesure où elles pourraient avoir pour effet d'engager l'Etat à indemniser le concessionnaire de préjudices qui résulteraient de l'intervention de lois nouvelles modifiant directement ou indirectement les conditions techniques ou économiques de l'exploitation de la 6e chaîne de télévision et d'étendre, dans les limites de la compétence de l'autorité concédante, au profit du concessionnaire le bénéfice des dispositions législatives dont pourrait se prévaloir une autre entreprise privée exploitant un service de télévision, ne font pas échec, et ne pourraient d'ailleurs faire légalement échec, à l'application des dispositions qui seraient ultérieurement édictées par le législateur ; qu'ainsi, en approuvant ces clauses du traité de concession, le gouvernement n'a pas plus empiété sur le domaine de la loi qu'il n'a méconnu des principes du droit des concessions ;

Considérant, enfin, que la priorité, garantie au concessionnaire par l'article 2 du contrat de concession, en matière d'accès au réseau hertzien, et le droit qui lui est reconnu par les articles 11 et 12 d'obtenir l'extension à son profit de tout avantage accordé en matière d'accès aux sources de diffusion ou d'exploitation de celles-ci ne portent pas atteinte aux services garantis par la loi aux établissements du secteur public ; que les garanties ainsi accordées au concessionnaire ne font pas obstacle à ce que d'autres concessions puissent être accordées dans des conditions analogues et ne sont donc pas contraires aux articles 2 et 79 de la loi du 29 juillet 1982 ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi du 11 mars 1957 modifiée par la loi du 3 juillet 1985 :
Considérant que les dispositions de l'article 8-1 du cahier des charges, qui autorisent le concessionnaire à diffuser des messages et écrans publicitaires, y compris en interrompant les programmes, ne sont par elles-mêmes contraires à aucune disposition de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, modifiée par la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle et ne dispensent pas le concessionnaire de respecter lesdits droits ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 88 de la loi du 29 juillet 1982 :
Considérant que, aux termes de l'article 88 de la loi ci-dessus mentionnée, "le service public de la télévision et les services de la communication audiovisuelle prévus aux titres III et IV de la présente loi qui diffusent des oeuvres cinématographiques contribuent au développement des activités cinématographiques nationales selon des modalités fixées par les cahiers des charges" ; que les dispositions de l'article 6 du cahier des charges fixent, conformément à ces dispositions, les modalités de la contribution du service au développement des activités cinématographiques nationales ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 88-1 de la loi du 29 juillet 1982 :
Considérant que, d'une part, qu'aux termes de l'article 88-1 ajouté à la loi du 29 juillet 1982 par la loi du 13 décembre 1985 "les dispositions des cahiers des charges et des décrets relatives au régime de diffusion des oeuvres cinématographiques par les organismes prévus au titre III ou les services de communication audiovisuelle relevant du titre IV de la présente loi doivent notamment préciser, en fonction de la nature du service, le volume et la nationalité des oeuvres diffusées" ; que cette disposition législative impose d'insérer dans les cahiers des charges des concessions pour l'exploitation des services de télévision par voie hertzienne, accordées à des personnes morales de droit public ou de droit privé, par application de l'article 79 de la même loi, des clauses fixant non seulement la proportion selon leur origine nationale d'oeuvres cinématographiques que ces sociétés peuvent diffuser, mais également le nombre total des diffusions d'oeuvres cinématographiques de toutes origines auxquelles le concessionnaire est autorisé à procéder pendant une période déterminée, compte tenu, le cas échéant, des possibilités de rediffusion de ces oeuvres ; que l'article 4-4 du cahier des charges de la 6e chaîne relatif à la diffusion des oeuvres cinématographiques prévoit que "le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de long métrage que le concessionnaire est autorisé à programmer ne peut être supérieur à 150 par an" ; que cette disposition, qui définit le nombre de diffusions autorisées non par le nombre de titres mais par le nombre d'oeuvres de caractère cinématographique qui peuvent être programmées au cours d'une année, détermine le nombre de programmations autorisées et ne permet pas d'exclure du décompte une oeuvre ayant déjà fait l'objet d'une diffusion au cours de la même année ; qu'en déterminant ainsi le nombre des oeuvres diffusées cette disposition satisfait aux exigences de la loi ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du même article 88-1 "les dispositions des cahiers des charges et des décrets relatives au régime de diffusion des oeuvres cinématographiques par les organismes prévus au titre III ou les services de communication audiovisuelle relevant du titre IV de la présente loi doivent notamment préciser, en fonction de la nature du service : ... le délai à compter de la délivrance du visa d'exploitation au terme duquel la diffusion télévisée de ces oeuvres peut intervenir" ; que les dispositions de l'article 4-1 du cahier des charges de la 6e chaîne qui fixent le délai prévu à l'article 88-1 précité prévoient : "le concessionnaire doit respecter un délai de trente-six mois entre la date d'obtention du visa d'exploitation et la diffusion à l'antenne de ces oeuvres. Lorsqu'il s'agit d'oeuvres coproduites par le concessionnaire, ce délai est fixé par accord entre le concessionnaire et les coproducteurs sans qu'il puisse être inférieur à vingt-quatre mois. Des dérogations aux s délais indiqués ci-dessus peuvent être accordées à la demande du concessionnaire, suivant l'avis de la commission compétente constituée auprès du centre national de la cinématographie" ; qu'en prévoyant ainsi des dérogations qui ne sont soumises à aucune règle impérative, qu'il s'agisse des conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées ou de leur importance, et en se bornant à subordonner cette procédure de dérogation à l'avis de la commission compétente instituée auprès du centre national de cinématographie, ces dispositions de l'article 4-1, paragraphe 3, du cahier des charges de la 6e chaîne ne satisfont pas aux obligations résultant de l'article 88-1 de la loi ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Hit-T.V. est fondée à soutenir que, sur ce point, l'article 4 du cahier des charges annexé au décret du 14 mars 1986 n'est pas conforme aux exigences de la loi ; que l'illégalité dont est ainsi entaché le cahier des charges n'affecte pas l'ensemble des conditions dans lesquelles le concessionnaire est autorisé à diffuser des oeuvres cinématographiques de longue durée, telles que ces conditions sont fixées par l'article 4 de cet acte ; que, dès lors, les décisions attaquées doivent être annulées seulement en tant qu'elles approuvent le paragraphe 3 de cet article 4-1 ; qu'il suit de là que la société Hit-T.V. est fondée à demander l'annulation du décret du 14 mars 1986 en tant qu'il approuve les dispositions de l'article 4-1, paragraphe 3 du cahier des charges prévoyant la possibilité de dérogations au délai fixé au 1er paragraphe dudit article 4-1 et l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des techniques de la communication, de signer ce cahier des charges en tant que celui-ci comporte au paragraphe 3 de son article 4-1 des dispositions prévoyant des possibilités de dérogation au délai de diffusion fixé au premier paragraphe du même article 4-1 ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'article 8-2 du cahier des charges :
Considérant que les stipulations de l'article 8-2 du cahier des charges de la 6e chaîne, en vertu desquelles le concessionnaire n'est pas autorisé à diffuser des messages publicitaires concernant les boissons alcoolisées de plus de 9e n'ont pas été prises pour l'application, dans le secteur de la communication audiovisuelle, des dispositions du Code des Débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de ce code seraient contraires à l'article 30 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne et ne pouvaient donc servir de fondement légal à ces stipulations est inopérant ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité concédante de définir, par le cahier des charges de la concession, les règles d'organisation et de fonctionnement du service concédé ; que, s'agissant d'un service de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles pourront être diffusés des messages publicitaires sont au nombre de ces règles d'organisation du service public ; que si, dans l'exercice de cette compétence, les parties au contrat de concession ne peuvent légalement adopter des clauses contraires à la loi, aux principes généraux du droit ou à des engagements internationaux de la France, rien ne fait obstacle à ce qu'elles conviennent, dans un but d'intérêt général, de règles plus restrictives que celles qu'imposent sur le plan général, pour tous les secteurs d'activité, les lois et règlements en vigueur ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les stipulations précitées des cahiers des charges, relatives à la publicité des boissons alcoolisées approuvées par les décrets attaqués, seraient dépourvues de fondement légal ou que, en introduisant dans la définition des produits faisant l'objet d'une publicité, des distinctions non prévues par les textes en vigueur ces dispositions auraient violé la loi ;

Considérant qu'en limitant, par les dispositions litigieuses, la possibilité, pour les chaînes de télévision concédées, de diffuser des messages publicitaires en faveur des boissons alcoolisées, dans des conditions plus sévères que celles qu'impose le respect de la législation en vigueur, l'autorité concédante a agi dans un but d'intérêt général ; que la distinction qu'opèrent ces stipulations entre les boissons, selon que celles-ci titrent plus ou moins de 9°, tient compte de l'importante du danger que constitue pour la santé publique la consommation de boissons alcoolisées, selon leur concentration en alcool ; que la situation des producteurs et des vendeurs de boissons titrant plus de 9° n'est pas la même, au regard de l'objectif ainsi poursuivi, que celle des producteurs et des vendeurs de boissons moins alcoolisées et qu'ainsi les dispositions attaquées ne portent pas une atteinte illégale au principe d'égalité ; que, de même, les chaînes du secteur public de la télévision, soumises par la loi du 29 juillet 1982 à des obligations de service public plus contraignantes que celles que supportent les services concédés et disposant d'autres ressources que celles de la publicité, ne se trouvent pas dans la même situation que ces derniers ; que, par suite, en autorisant les chaînes concédées à diffuser une publicité limitée en faveur des boissons alcoolisées, alors que toute publicité en faveur de ces boissons est proscrite pour les chaînes du secteur public, le gouvernement n'a pas porté atteinte au principe de légalité de traitement ;

Considérant, enfin, que les dispositions en cause sont, de la même façon, applicables aux produits nationaux et au produits nationaux et aux produits importés et que les réquérants n'apportent aucun commencement de preuve de nature à établir que le dégré d'alcool retenu favoriserait, en fait, les produits nationaux par rapport aux produits importés de pays de la Communauté ; que cette disposition n'a donc pas le caractère d'une restriction quantitative à l'importation ou d'une mesure d'effet équivalent qui serait contraire à l'article 30 du traité de Rome ;
Article 1er : L'intervention de la société T.V. 6 est admise. Art. 2 : Le décret n° 86-234 en date du 21 février 1986 en tant qu'il approuve l'article 4-1, 3e paragraphe, du cahier des charges relatif à la concession du service de télévision par voie hertzienne dénommé 6e chaîne, ensemble la décision du secrétaire d'Etat après du Premier ministre chargé des techniques de la communication de signer ce cahier des charges, en tant que celui-ci comporte un article 4-1, 3e paragraphe, sont annulés. Art. 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Hit-T.V., du syndicat de l'armagnac et des vins du Gers, du syndicat de l'armagnac et des vins du Gers, du syndicat des calvados de marque, du syndicat des fabricants de cassis de Dijon, de la fédération nationale des distillateurs d'eaux-de-vie de fruits, du syndicat national des fabricants de liqueurs, du syndicat français du rhum, du syndicat national des fabricants de spiritueux consommés à l'eau, de la fédération des importateurs de vins et spiritueux, du conseil national des vins aromatisés et du syndicat des exportateurs de cognac, du comité de liaison des syndicats d'élaborateurs, de fabricants et d'importateurs de spiritueux et de vins spéciaux C.L.S.V. est rejeté.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 76115;77265
Date de la décision : 17/12/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - DROIT COMMUNAUTAIRE [VOIR COMMUNAUTES EUROPEENNES] - TRAITES - Article 30 du Traité de Rome - Absence de violation - Disposition du cahier des charges d'une société de télévision interdisant la publicité pour les boissons alcoolisées de plus de 9° [1].

01-04-01-01-01, 15-03-01-01-02, 15-05-01-02, 56-04-03-01[3] Les dispositions de l'article 8-2 du cahier des charges de la 6ème chaîne interdisant la publicité pour les boissons alcoolisées de plus de 9° sont, de la même façon, applicables aux produits nationaux et aux produits importés et les requérants n'apportent aucun commencement de preuve de nature à établir que le degré d'alcool retenu favoriserait, en fait, les produits nationaux par rapport aux produits importés de pays de la Communauté. Cette disposition n'a donc pas le caractère d'une restriction quantitative à l'importation ou d'une mesure d'effet équivalent qui serait contraire à l'article 30 du Traité de Rome.

- RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle - Article 88-1 relatif au volume des oeuvres diffusées - Disposition du cahier des charges d'une société de télévision prévoyant que le nombre maximum d'oeuvres cinématographiques de long métrage programmées ne peut être supérieur à 150 par an [2].

01-04-02-01, 56-04-03-01[2] Aux termes de l'article 88-1 ajouté à la loi du 29 juillet 1982 par la loi du 13 décembre 1985 "les dispositions des cahiers des charges et des décrets relatives au régime de diffusion des oeuvres cinématographiques par les organismes prévus au titre III ou les services de communication audiovisuelle relevant du titre IV de la présente loi doivent notamment préciser, en fonction de la nature du service, le volume et la nationalité des oeuvres diffusées". Cette disposition législative impose d'insérer dans les cahiers de charges des concessions pour l'exploitation des services de télévision par voie hertzienne, accordées à des personnes morales de droit public ou de droit privé, par application de l'article 79 de la même loi, des clauses fixant non seulement la proportion selon leur origine nationale d'oeuvres cinématographiques que ces sociétés peuvent diffuser, mais également le nombre total des diffusions d'oeuvres cinématographiques de toutes origines auxquelles le concessionnaire est autorisé à procéder pendant une période déterminée, compte tenu, le cas échéant, des possibilités de rediffusion de ces oeuvres. L'article 4-4 du cahier des charges de la 6ème chaîne relatif à la diffusion des oeuvres cinématographiques prévoit que : "le nombre maximum d'oeuvres cinématographiques de long métrage que le concessionnaire est autorisé à programmer ne peut être supérieur à 150 par an". Cette disposition, qui définit le nombre de diffusions autorisées non par le nombre de titres mais par le nombre d'oeuvres de caractère cinématographique qui peuvent être programmées au cours d'une année, détermine le nombre de programmations autorisées et ne permet pas d'exclure du décompte une oeuvre ayant déjà fait l'objet d'une diffusion au cours de la même année. En déterminant ainsi le nombre des oeuvres diffusées, cette disposition satisfait aux exigences de la loi.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Article 88-1 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 en tant qu'il concerne le délai de diffusion des oeuvres cinématographiques - Disposition du cahier des charges d'une société de télévision prévoyant des dérogations en dehors de toute règle impérative - Illégalité n'entachant pas l'ensemble des dispositions relatives à la diffusion de films.

01-04-02-02, 56-04-03-01[1] Aux termes de l'article 88-1 ajouté à la loi du 29 juillet 1982 par la loi du 13 décembre 1985 : "les dispositions des cahiers des charges et des décrets relatives au régime de diffusion des oeuvres cinématographiques par les organismes prévus au titre III ou les services de communication audiovisuelle relevant du titre IV de la présente loi doivent notamment préciser, en fonction de la nature du service : ... Le délai à compter de la délivrance du visa d'exploitation au terme duquel la diffusion télévisée de ces oeuvres peut intervenir". Les dispositions de l'article 4-1 du cahier des charges de la 6ème chaîne qui fixent le délai prévu à l'article 88-1 précité prévoient que : "Le concessionnaire doit respecter un délai de trente-six mois entre la date d'obtention du visa d'exploitation et la diffusion à l'antenne de ces oeuvres. Lorsqu'il s'agit d'oeuvres coproduites par le concessionnaire, ce délai est fixé par accord entre le concessionnaire et les coproducteurs sans qu'il puisse être inférieur à 24 mois. Des dérogations aux délais indiqués ci-dessus peuvent être accordées à la demande du concessionnaire, suivant l'avis de la commission compétente constituée auprès du Centre national de la cinématographie". En prévoyant ainsi des dérogations qui ne sont soumises à aucune règle impérative, qu'il s'agisse des conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées ou de leur importance, et en se bornant à subordonner cette procédure de dérogation à l'avis de la commission compétente instituée auprès du Centre national de cinématographie, ces dispositions de l'article 4-1, paragraphe 3, du cahier des charges de la 6ème chaîne ne satisfont pas aux obligations résultant de l'article 88-1 de la loi. Ainsi sur ce point, l'article 4 du cahier des charges annexé au décret du 14 mars 1986 n'est pas conforme aux exigences de la loi. Mais l'illégalité dont est ainsi entaché le cahier des charges n'affecte pas l'ensemble des conditions dans lesquelles le concessionnaire est autorisé à diffuser des oeuvres cinématographiques de longue durée, telles que ces conditions sont fixées par l'article 4 de cet acte. Dès lors, les décisions attaquées doivent être annulées seulement en tant qu'elles approuvent le paragraphe 3 de cet article 4-1.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Absence de violation - Absence d'atteinte à l'égalité d'une part entre producteurs de boissons alcoolisées et - d'autre part - entre diverses chaînes de télévision - Disposition du cahier des charges d'une société de télévision interdisant la publicité pour les boissons alcoolisées de plus de 9° [1].

01-04-03-01, 56-04-03-01[4] En limitant, par les dispositions litigieuses, la possibilité, pour les chaînes de télévision concédées, de diffuser des messages publicitaires en faveur des boissons alcoolisées, dans des conditions plus sévères que celles qu'impose le respect de la législation en vigueur, l'autorité concédante a agi dans un but d'intérêt général. La distinction qu'opèrent ces stipulations entre les boissons, selon que celles-ci titrent plus ou moins de 9°, tient compte de l'importance du danger que constitue pour la santé publique la consommation de boissons alcoolisées, selon leur concentration en alcool. La situation des producteurs et vendeurs de boissons titrant plus de 9° n'est pas la même, au regard de l'objectif ainsi poursuivi, que celle des producteurs et vendeurs de boissons moins alcoolisées. Ainsi les dispositions attaquées ne portent pas une atteinte illégale au principe d'égalité. De même, les chaînes du secteur public de la télévision, soumises par la loi du 29 juillet 1982 à des obligations de service public plus contraignantes que celles que supportent les services concédés et disposant d'autres ressources que celles de la publicité, ne se trouvent pas dans la même situation que ces derniers. En autorisant les chaînes concédées à diffuser une publicité limitée en faveur des boissons alcoolisées, alors que toute publicité en faveur de ces boissons est proscrite pour les chaînes du secteur public, le Gouvernement n'a donc pas porté atteinte au principe de l'égalité de traitement.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - TRAITE DE ROME - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES [ARTICLES 9 A 37] - Articles 30 et 34 [interdiction des restrictions quantitatives aux échanges et des mesures d'effet équivalent] - Absence de violation - Disposition du cahier des charges d'une société de télévision interdisant la publicité pour les boissons alcoolisées de plus de 9° [1].

39-01-03-03-01, 39-02-02-01, 39-08-03-01-02, 54-07-02-01 Il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier l'opportunité du choix fait par le Gouvernement du concessionnaire d'un service public de télévision.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - Traité de Rome - Article 30 - Absence de violation - Disposition du cahier des charges d'une société de télévision interdisant la publicité pour les boissons alcoolisées de plus de 9° [1].

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - CONCESSIONS - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC - Mode de passation du contrat de concession - Choix du concessionnaire - Contrôle du juge - Contrôle minimum sans contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation - Concession de service public audiovisuel.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - Concessions - Contrôle du juge - Contrôle minimum [sans contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation].

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIR DU JUGE - CONTROLE DU JUGE - Choix du concessionnaire - Contrôle du juge - Contrôle minimum sans contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS ECHAPPANT AU CONTROLE DU JUGE - Choix d'un concessionnaire d'un service public de télévision.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES CONCEDES - Concession de la 6e chaîne de télévision - Approbation de la concession par le décret n° 86-234 du 21 février 1986 - [1] Disposition du cahier des charges de la relatif à la diffusion des oeuvres cinématographiques - Légalité au regard de l'article 88-1 de la loi du 29 juillet 1982 - Absence - Dispositions relatives au délai de diffusion des oeuvres - [2] - RJ2 Disposition du cahier des charges de la relatif à la diffusion des oeuvres cinématographiques - Légalité au regard de l'article 88-1 de la loi du 29 juillet 1982 - Existence - Dispositions limitant les nombre d'oeuvres de long métrage programmées [2] - [3] - RJ1 Disposition du cahier des charges interdisant la publicité pour les boissons alcoolisées de plus de 9° - Absence de violation de l'article 30 du traité de Rome [1] - [4] - RJ1 Disposition du cahier des charges interdisant la publicité pour les boissons alcoolisées de plus de 9° - Absence de violation du principe d'égalité de traitement [1].


Références :

Code des tribunaux administratifs R16
Décret du 27 décembre 1960
Décret du 14 mars 1986
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2, art. 2 bis
Décret 86-20 du 07 janvier 1986 art. 3
Décret 86-234 du 21 février 1986 décision attaquée annulation partielle
Loi 57-298 du 11 mars 1957
Loi 76-521 du 16 juin 1976
Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 15, art. 27, art. 79, art. 64, art. 62, art. 2, art. 34, art. 37, art. 38, art. 40, art. 42, art. 45, art. 47, art. 55, art. 58, art. 88-1
Loi 85-1317 du 13 décembre 1985
Loi 85-660 du 03 juillet 1985
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 30

1. La même solution a été adoptée dans des décisions du même jour concernant Canal Plus et la 5ème chaîne

[n° 76747 Syndicat de l'Armagnac et des vins du Gers]

et les services locaux de télévision par voie hertzienne

[n° 77264, même requérant]

. 2. Comp. Assemblée, 1986-04-16, Compagnie luxembourgeoise de Télédiffusion, p. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1986, n° 76115;77265
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme de Boisdeffre
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:76115.19861217
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