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17/12/1986 | FRANCE | N°76372

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 décembre 1986, 76372


Vu l'ordonnance en date du 25 février 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... VERNET-VIDAL, demeurant ... Hauts-de-Seine ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 novembre 1985, présentée par M. X... VERNET-VIDAL, domicilié comme dessus, et tendant à ce que la juridiction administrative :
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annule la décision implicite par laquelle le ministre de la défe...

Vu l'ordonnance en date du 25 février 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... VERNET-VIDAL, demeurant ... Hauts-de-Seine ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 novembre 1985, présentée par M. X... VERNET-VIDAL, domicilié comme dessus, et tendant à ce que la juridiction administrative :
1° annule la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice consécutif à son incarcération puis à sa condamnation par le tribunal militaire de la 18ème région le 26 septembre 1945 ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 7 013 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 136 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 et l'article 2262 du code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. Y... tend à obtenir de l'Etat réparation du préjudice que le requérant estime avoir subi à la suite de son incarcération puis de sa condamnation le 26 septembre 1945 par le tribunal militaire permanent de la 18ème région ;
Considérant que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci, ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la demande d'indemnité présentée par M. Y... ;
Article ler : La demande de M. Y... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. VERNET-VIDALet au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 76372
Date de la décision : 17/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1986, n° 76372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:76372.19861217
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