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17/12/1986 | FRANCE | N°76747

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 décembre 1986, 76747


Vu 1° la requête enregistrée le 18 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 76 747 présentée pour :
- Le SYNDICAT DE L'ARMAGNAC ET DES VINS DU GERS, dont le siège est ... à Condom 32100 ;
- Le Syndicat des calvados de marque, dont le siège est à Yvetot 76190 B.P. 43 ;
- Les syndicats des fabricants de cassis de Dijon, dont le siège est ... ;
- La fédération nationale des distillateurs d'eaux-de-vie de fruits, dont le siège est ... ;
- Le Syndicat national des fabricants de liqueurs, dont le siège est ... ;
- Le Syndicat fran

ais du rhum, dont le siège est ... ;
- Le Syndicat national des fabricants de sp...

Vu 1° la requête enregistrée le 18 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 76 747 présentée pour :
- Le SYNDICAT DE L'ARMAGNAC ET DES VINS DU GERS, dont le siège est ... à Condom 32100 ;
- Le Syndicat des calvados de marque, dont le siège est à Yvetot 76190 B.P. 43 ;
- Les syndicats des fabricants de cassis de Dijon, dont le siège est ... ;
- La fédération nationale des distillateurs d'eaux-de-vie de fruits, dont le siège est ... ;
- Le Syndicat national des fabricants de liqueurs, dont le siège est ... ;
- Le Syndicat français du rhum, dont le siège est ... ;
- Le Syndicat national des fabricants de spiritueux consommés à l'eau, dont le siège est ... ;
- La Fédération des importateurs de vins et spiritueux, dont le siège est ... ;
- Le conseil national des vins aromatisés, dont le siège est ... ;
- Le Syndicat des exportateurs de cognac, dont le siège est à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Cognac, 16100 Cognac ; et le comité de liaison des syndicats d'élaborateurs fabricants et importateurs de spiritueux et vins spéciaux C.L.S.V. , dont le siège est ... ; et agissant, chacun poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en leurs sièges respectifs, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-84 du 18 janvier 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la 5ème chaîne, ensemble l'article 8-2 dudit cahier des charges en ce qu'il concerne les boissons alcoolisées de plus de 9° et ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;

Vu 2° la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1986, sous le n° 77 266 présentée pour :
Le SYNDICAT DE L'ARMAGNAC ET DES VINS DU GERS, dont le siège est ... ;
Le Syndicat des calvados de marque, dont le siège est à 76190 Yvetot B.P. 43 ;
Les Syndicats des fabricants de cassis de Dijon, dont le siège est ... ;
La Fédération nationale des distillateurs d'eaux-de-vie de fruits, dont le siège est ... ;
Le Syndicat national des fabricants de liqueurs, dont le siège est ... ;
Le Syndicat français du rhum, dont le siège est ... ;
Le Syndicat national des fabricants de spiritueux consommés à l'eau, dont le siège est ... ;
La Fédération des importateurs de vins et spiritueux, dont le siège est ... ;
Le Conseil national des vins aromatisés, dont le siège est ... ; Le Syndicat des exportateurs de cognac, dont le siège est à la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Cognac, 16100 Cognac ; et le Comité de liaison des Syndicats d'élaborateurs, fabricants et importateurs de spiritueux et vins spéciaux C.L.S.V. , dont le siège est ... ; et agissant, chacun, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en leurs sièges respectifs, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la société d'exploitation de la 4ème chaîne, ensemble l'article 21 dudit cahier des charges en ce qu'il concerne les boissons alcoolisées de plus de 9°, ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité en date du 25 mars 1957 institutant la Communauté Economique Européenne ;
Vu la loi n° 82 du 29 juillet 1982 modifiée, notamment par la loi du 13 décembre 1985 ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat du SYNDICAT DE L'ARMAGNAC ET DES VINS DU GERS et autres syndicats fédérations et conseil étant regroupés dans le Comité de liaison des syndicats d'élaborateurs fabricants et importateurs de spiritueux et vins spéciaux C.L.S.V. de Me X..., avocat en intervention de la société France 5, et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société d'exploitation de la quatrième chaîne Canal Plus ,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées pour le Syndicat de l'armagnac et des vins du Gers, le syndicat des calvados de marque, le Syndicat des fabricants de cassis de Dijon, la Fédération nationale des distillateurs d'eaux-de-vie de fruits, le Syndicat national des fabricants de liqueurs, le Syndicat français du rhum, le Syndicat national des fabricants de spiritueux consommés à l'eau, la Fédération des importateurs de vins et spiritueux, le Conseil national des vins aromatisés, le Syndicat des exportateurs de cognac, et le Comité de liaison des Syndicats d'élaborateurs, fabricants et importateurs de spiritueux et vins spéciaux C.L.S.V. et enregistrées sous les n°s 76 747 et 77 266, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 16 juin 1976 "le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° des recours pour excès de pouvoirs formés contre les décrets réglementaires ou individuels" ; que l'article R.46 du code des tribunaux administratifs, en vertu duquel les litiges en matière de marchés, contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats ou concessions sont exécutés ou de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège l'autorité publique contractante, lorsque l'exécution du contrat s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, ne concerne que les recours de plein contentieux introduits par les parties devant le juge du contrat et ne déroge pas aux dispositions précitées du décret du 30 septembre 1953 pour la détermination du juge compétent pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir contre le décret d'approbation d'un contrat de concession ; qu'ainsi les décrets attaqués, en date du 18 janvier 1986, portant approbation du traité de concession de la 5ème chaîne et en date du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession de la 4ème chaîne sont au nombre des actes dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 bis ajouté à ce même décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960 "lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une requête contenant des conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent, nonobstant toutes dispositions contraires de l'article 2 pour connaître de conclusions connexes contenues dans la même requête et ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif" ; que la signature du contrat de concession et du cahier des charges qui y est annexé et l'intervention du décret d'approbation de ce contrat de concession et du cahier des charges, formant les éléments successifs d'une même opération juridique, le Conseil d'Etat, compétent pour connaître directement des conclusions dirigées contre les décrets d'approbation, l'est également, en raison du lien de connexité qui les unit, pour connaître des conclusions dirigées contre les cahiers des charges des concessions ;
Sur l'intervention de la société France 5 :
Considérant que la société France 5 a intérêt au maintien des décisions attaquées ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur l'intérêt à agir de auteurs des requêtes :
Considérant que le syndicat de l'Armagnac et des vins du Gers et les autres groupements professionnels qui se sont joints à lui ont qualité pour attaquer des décisions qui ont notamment pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles sera réalisée la publicité télévisée en faveur des boissons alcoolisées ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'article 21 du cahier des charges de la 4ème chaîne et de l'article 8 du cahier des charges de la 5ème chaîne :

Considérant que les cahiers des charges ne constituent pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite les conclusions dirigées contre ces cahiers des charges ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions des requêtes n°s 76 747 et 77 266 dirigées contre les décrets du 14 mars 1986 relatif à la 4ème chaîne et du 18 janvier 1986 relatif à la 5ème chaîne :
Considérant que les stipulations de l'article 21 du cahier des charges de la 4ème chaîne et celles de l'article 8 du cahier des charges de la 5ème chaîne, en vertu desquelles le concessionnaire n'est pas autorisé à diffuser des messages publicitaires concernant les boissons alcoolisées de plus de 9°, n'ont pas été prises pour l'application, dans le secteur de la communication audiovisuelle, des dispositions du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de ce code seraient contraires à l'article 30 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne et ne pouvaient donc servir de fondement légal à ces stipulations, est inopérant ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité concédante de définir, par le cahier des charges de la concession, les règles d'organisation et de fonctionnement du service concédé ; que, s'agissant d'un service de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles pourront être diffusés des messages publicitaires, sont au nombre de ces règles d'organisation du service public ; que si, dans l'exercice de cette compétence, les parties au contrat de concession ne peuvent légalement adopter des clauses contraires à la loi, aux principes généraux du droit ou à des engagements internationaux de la France, rien ne fait obstacle à ce qu'elles conviennent, dans un but d'intérêt général, de règles plus restrictives que celles qu'imposent sur le plan général, pour tous les secteurs d'activité, les lois et règlements en vigueur ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les stipulations précitées des cahiers des charges, relatives à la publicité des boissons alcoolisées, approuvées par les décrets attaqués, seraient dépourvues de fondement légal ou qu'en introduisant, dans la définition des produits faisant l'objet d'une publicité, des distinctions non prévues par les textes en vigueur, ces dispositions auraient violé la loi ;

Considérant qu'en limitant, par les dispositions litigieuses, la possibilité, pour les chaînes de télévision concédées, de diffuser des messages publicitaires en faveur des boissons alcoolisées, dans des conditions plus sévères que celles qu'impose le respect de la législation en vigueur, l'autorité concédante a agi dans un but d'intérêt général ; que la distinction qu'opèrent ces stipulations entre les boissons, selon que celles-ci titrent plus ou moins de 9°, tient compte de l'importance du danger que constitue pour la santé publique la consommation de boissons alcoolisées, selon leur concentration en alcool ; que la situation des producteurs et vendeurs de boissons titrant plus de 9° n'est pas la même, au regard de l'objectif ainsi poursuivi, que celle des producteurs et vendeurs de boissons moins alcoolisées et qu'ainsi les dispositions attaquées ne portent pas une atteinte illégale au principe d'égalité ; que, de même, les chaînes du secteur public de la télévision, soumises par la loi du 29 juillet 1982 à des obligations de service public plus contraignantes que celles que supportent les services concédés et disposant d'autres ressources que celles de la publicité, ne se trouvent pas dans la même situation que ces derniers ; que, par suite, en autorisant les chaînes concédées à diffuser une publicité limitée en faveur des boissons alcoolisées, alors que toute publicité en faveur de ces boissons est proscrite pour les chaînes du secteur public, le Gouvernement n'a pas porté atteinte au principe de l'égalité de traitement ;
Considérant enfin que les dispositions en cause sont, de la même façon, applicables aux produits nationaux et aux produits importés et que les requérants n'apportent aucun commencement de preuve de nature à établir que le degré d'alcool retenu favoriserait, en fait, les produits nationaux par rapport aux produits importés de pays de la communauté ; que ces dispositions n'ont donc pas le caractère d'une restriction quantitative à l'importation ou d'une mesure d'effet équivalent qui serait contraire à l'article 30 du traité de Rome ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées ;
Article 1er : L'intervention de la société France 5 est admise.

Article 2 : Les requêtes n°s 76 747 et 77 266 du Syndicat de l'armagnac et des vins du Gers, du Syndicat des calvados de marque, du Syndicat des fabricants de cassis de Dijon, de la Fédération nationale des distillateurs d'eaux-de-vie de fruits, du Syndicat national des fabricants de liqueurs, du Syndicat français du rhum, duSyndicat national des fabricants de spiritueux consommés à l'eau, de la Fédération des importateurs de vins et spiritueux, du Conseil national des vins aromatisés, du Syndicat des exportateurs de cognac et du Comité de liaison des Syndicats d'élaborateurs, fabricants et importateurs de spiritueux et vins spéciaux C.L.S.V. sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat de l'armagnac et des vins du Gers, au Syndicat des calvados de marque, au Syndicat des fabricants de cassis de Dijon, à la Fédération nationale des distillateurs d'eaux-de-vie de fruits, au Syndicat national des fabricants de liqueurs, au Syndicat français du rhum, auSyndicat national des fabricants de spiritueux consommés à l'eau, à la Fédération des importateurs de vins et spiritueux, au Conseil national des vins aromatisés, au Syndicat des exportateurs de cognac et au comité de liaison des Syndicats d'élaborateurs, fabricants et importateurs de spiritueux et vins spéciaux C.L.S.V. , à la société Canal Plus et à la société France 5, au Premier ministre, au ministredélégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, au ministre de la culture et de la communication, au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et dutourisme, chargé des P. et T..


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 76747
Date de la décision : 17/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-03 RADIODIFFUSION - TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIO ET DE TELEVISION


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1986, n° 76747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Boisdeffre
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:76747.19861217
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