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17/12/1986 | FRANCE | N°77264

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 décembre 1986, 77264


Vu la requête enregistrée le 1er avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
- Le SYNDICAT DE L'ARMAGNAC ET DES VINS DU GERS, dont le siège est ... à Condom 32100 ;
- Le Syndicat des calvados de marque, dont le siège est à Yvetot 76190 B.P. 43 ;
- Les syndicats des fabricants de cassis de Dijon, dont le siège est ... ;
- La fédération nationale des distillateurs d'eaux-de-vie de fruits, dont le siège est ... ;
- Le Syndicat national des fabricants de liqueurs, dont le siège est ... ;
- Le Syndicat français du rhum, dont le

siège est ... ;
- Le Syndicat national des fabricants de spiritueux consommés ...

Vu la requête enregistrée le 1er avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
- Le SYNDICAT DE L'ARMAGNAC ET DES VINS DU GERS, dont le siège est ... à Condom 32100 ;
- Le Syndicat des calvados de marque, dont le siège est à Yvetot 76190 B.P. 43 ;
- Les syndicats des fabricants de cassis de Dijon, dont le siège est ... ;
- La fédération nationale des distillateurs d'eaux-de-vie de fruits, dont le siège est ... ;
- Le Syndicat national des fabricants de liqueurs, dont le siège est ... ;
- Le Syndicat français du rhum, dont le siège est ... ;
- Le Syndicat national des fabricants de spiritueux consommés à l'eau, dont le siège est ... ;
- La Fédération des importateurs de vins et spiritueux, dont le siège est ... ;
- Le conseil national des vins aromatisés, dont le siège est ... ;
- Le Syndicat des exportateurs de cognac, dont le siège est à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Cognac, 16100 Cognac ; et le comité de liaison des syndicats d'élaborateurs fabricants et importateurs de spiritueux et vins spéciaux C.L.S.V. , dont le siège est ... ; et agissant, chacun poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en leurs sièges respectifs, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-445 du 14 mars 1986 fixant le cahier des charges applicable aux titulaires d'une autorisation en matière de services locaux de télévision par voie hertzienne, ensemble l'article 10 dudit cahier des charges en ce qu'il concerne les boissons alcooliques de plus de 9° et ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ces dispositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité en date du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu la loi n° 82 du 29 juillet 1982 modifiée notamment par la loi du 13 décembre 1985 ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat du SYNDICAT DE L'ARMAGNAC ET DES VINS DU GERS et autres syndicats fédérations et conseil étant regroupés dans le comité de liaison des syndicats d'élaborateur fabricants et importateurs de spiritueux et vins spéciaux C.L.S.V ,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée tend à l'annulation du décret n° 86-445 du 14 mars 1986 fixant le cahier des charges applicable aux titulaires d'une autorisation en matière de services locaux de télévision par voie heztzienne, ensemble l'article 10 dudit cahier des charge en tant qu'il interdit la publicité en faveur des boissons alcoolisées titrant plus de 9° ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 16 juin 1976 "le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° des recours pour excès de pouvoir formés contre les décrets réglementaires et individuels" ; qu'ainsi le décret attaqué fixant le cahier des charges applicable aux titulaires d'une autorisation en matière de services locaux de télévision par voie hertzienne est au nombre des actes dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ;
Sur l'intérêt à agir des auteurs de la requête :
Considérant que le SYNDICAT DE L'ARMAGNAC ET DES VINS DU GERS et les autres groupements professionnels qui se sont joints à lui ont qualité pour atttaquer des décisions qui ont notamment pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles sera réalisée la publicité télévisée en faveur des boissons alcoolisées ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'article 10 du cahier des charges applicable aux titulaires d'une autorisation en matière de services locaux de télévision par voie hertzienne :

Considérant que ce cahier des charges qui fixe des règles générales applicables à tous les services locaux constitue un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite les conclusions susmentionnées sont recevables ;
Sur la légalité du même article 10 du cahier des charges :
Considérant que les dispositions de l'article 10 du cahier des charges, en vertu desquelles le titulaire de l'autorisation n'est pas autorisé à diffuser des messages publicitaires concernant les boissons alcoolisées de plus de 9°, n'ont pas été prises pour l'application, dans le secteur de la communication audiovisuelle, des dispositions du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ; que dès lors le moyen tiré de ce que les dispositions de ce code seraient contraires à l'article 30 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne et ne pourraient donc servir de fondement légal à ces stipulations, est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée par la loi du 13 décembre 1985, relatif aux services de télévision par voie hertzienne soumis au régime de l'autorisation, les cahiers des charges déterminent notamment les règles applicables à la publicité ; que si l'acte réglementaire déterminant le cahier des charge applicable aux bénéficiaires d'autorisations d'exploitation de services locaux de télévision par voie hertzienne, ne peut édicter des règles contraires à la loi, aux principes généraux du droit et aux engagements internationaux de la France, rien ne fait obstacle à ce qu'il fixe, dans l'intérêt général, des règles plus restrictives que celles qu'imposent, sur le plan général, pour tous les secteurs d'activité, les lois et les réglements en vigueur ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées, relatives à la publicité des boissons alcoolisées seraient dépourvues de fondement légal ou qu'en introduisant, dans la définition des produits faisant l'objet d'une publicité, des distinctions non prévues dans les textes en vigueur, ces dispositions auraient violé la loi ;

Considérant qu'en limitant, par les dispositions litigieuses, la possibilité, pour le titulaire d'une autorisation, de diffuser des messages publicitaires en faveur des boisssons alcoolisées, dans des conditions plus sévères que celles qu'impose le respect de la législation en vigueur, le gouvernement a agi dans un but d'intérêt général ; que la distinction qu'opèrent ces dispositions entre les boissons, selon que celles-ci titrent plus ou moins de 9°, tient compte de l'importance du danger que constitue pour la santé publique la consommation de boissons alcoolisées, selon leur concentration en alcool ; que la situation des producteurs et vendeurs de boissons titrant plus de 9° n'est pas la même, au regard de l'objectif ainsi poursuivi, que celle des producteurs et vendeurs de boissons moins alcoolisées et qu'ainsi les dispositions attaquées ne portent pas une atteinte illégale au principe d'égalité ; que, de même, les chaînes du secteur public de la télévision, soumises par la loi du 29 juillet 1982 à des obligations de service public plus contraignantes que celles que supportent les services autorisés et disposant d'autres ressources que celles de la publicité, ne se trouvent pas dans la même situation que ces derniers ; que, par suite, en permettant aux bénéficiaires d'une autorisation de diffuser une publicité limitée en faveur de ces boissons alcoolisées, alors que toute publicité en faveur de ces boissons est proscrite pour les chaine du secteur public, le gouvernement n'a pas porté atteinte au principe de l'égalité de traitement ;
Considérant enfin que les dispositions en cause sont, de la même façon, applicables aux produits nationaux et aux produits importés et que les requérants n'apportent aucun commencement de preuve de nature à établir que le degré d'alcool retenu favoriserait, en fait, les produits nationaux par rapport aux produits importés de pays de la communauté ; que ces dispositions n'ont donc pas le caractère d'une restriction quantitative à l'importation ou d'une mesure d'effet équivalent qui serait contraire à l'article 30 du traité de Rome ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée ;

Article 1er : La requête du Syndicat de l'armagnac et des vins du Gers, du Syndicat des calvados de marque, des Syndicats de fabricants de cassis de Dijon, de la fédération nationale des distillateurs d'eaux-de-vie de fruits, du Syndicat national des fabricants de liqueurs, du Syndicat français du rhum ; du Syndicat national des fabricants de spiritueux consommés à l'eau, de la Fédération des importateurs de vins et spiritueux, du Conseil national des vins aromatisés, du Syndicat des exportateurs de cognac et du Comité de liaison des Syndicats d'élaborateurs, fabricants et importateurs de spiritueux et vins spéciaux C.L.S.V. . est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat de l'armagnac et des vins du Gers, au Syndicat des calvados de marque, aux Syndicats de fabricants de cassis de Dijon, à la Fédération nationale des distillateurs d'eaux-de-vie de fruits, au Syndicat national des fabricants de liqueurs, au Syndicat français du rhum, auSyndicat national des fabricants de spiritueux consomés à l'eau, à laFédération des importateurs de vins et spiritueux, au Conseil national des vins aromatisés, au Syndicat des exportateurs de Cognac au Comité de liaison des Syndicats d'élaborateurs, fabricants et importateurs de spiritueux et vins spéciaux C.L.S.V. , au Premier ministre, au Garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre dela culture et de la communication, au ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la familleet au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-03 RADIODIFFUSION - TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIO ET DE TELEVISION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1986, n° 77264
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Boisdeffre
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 17/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77264
Numéro NOR : CETATEXT000007699841 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-17;77264 ?
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