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19/12/1986 | FRANCE | N°20901

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 19 décembre 1986, 20901


Vu la décision, en date du 29 juillet 1983, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. Jean-Claude X..., demeurant à Commenailles Jura , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 septembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Commenailles,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées et, sub

sidiairement, ordonne une expertise aux fins d'établir les bases d'impos...

Vu la décision, en date du 29 juillet 1983, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. Jean-Claude X..., demeurant à Commenailles Jura , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 septembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Commenailles,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées et, subsidiairement, ordonne une expertise aux fins d'établir les bases d'imposition,
3° décide qu'avant de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur le complément d'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1974, il sera procédé, par un praticien désigné par les parties si celles-ci s'entendent sur son choix, à défaut par le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise en vue de déterminer, au vu des justifications fournies par le contribuable :
1- le montant des achats hors taxe de produits pétroliers effectués, en 1974, par la société de fait constituée entre M. Jean-Claude X... et son frère, à partir du chiffre non contesté des ventes, et compte tenu des marges pratiquées résultant des factures réglées par l'entreprise et des tarifs en vigueur à l'époque ;
2- le montant des salaires et des charges sociales de l'année 1974, à partir de la déclaration annuelle de salaires faite par l'entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le montant des achats hors taxes de produits pétroliers :

Considérant que si l'expert désigné à la suite de la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 29 juillet 1983 a, par une méthode qu'il qualifie de théorique, reconstitué le montant des achats hors taxes de produits pétroliers effectués en 1974 par la société de fait constituée par M. Jean-Claude X... et son frère, l'évaluation des charges d'exploitation résultant de l'addition des achats, ainsi reconstitués par l'expert, et des autres charges admises par l'administration, conduit, compte tenu du chiffre non contesté des recettes, à une perte que l'expert reconnait comme invraisemblable, alors que le contribuable et son frère n'ont jamais soutenu que la société de fait ait enregistré une perte en 1974 ; que, par suite, M. X... ne peut être regardé comme apportant, en s'appuyant sur les conclusins de l'expertise, la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de la part du bénéfice lui revenant dans les résultats de la société de fait ;
En ce qui concerne les charges sociales à prendre en compte :
Considérant que, dans son rapport, l'expert fait ressortir, ce que ne conteste pas l'administration, que la reconstitution opérée par cette dernière a omis de prendre en compte des charges salariales pour un montant de 55 076 F ; que, dans ces conditions, M. Jean-Claude X... est fondé à demander que, compte tenu de sa participation pour moitié dans la société de fait qu'il avait constituée avec son frère, la base imposable retenue par l'administration à son égard soit diminuée de 27 538 F, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, invoquée par le ministre dans sa défense, que les charges d'exploitation, autres que les salaires et les charges salariales, ont donné lieu à une déduction forfaitaire par rapport au chiffre d'affaires ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ; Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à raison de 85 % de leur montant à la charge de M. X... et à concurrence de 15 % à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Les bénéfices industriels et commerciaux de M. Jean-Claude X... imposables à l'impôt sur le revenu au titre del'année 1974 sont réduits de 27 538 F.

Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre la cotisation à l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1974 et le montant qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon endate du 5 septembre 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat seront supportés à raison de 85 % de leur montant par M. X... et à raison de 15 % de leur montant par l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 20901
Date de la décision : 19/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 20901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:20901.19861219
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