Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1983 et 22 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 21 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 3 et 4 avril 1979 du ministre de la santé et de la famille et du président de la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés donnant leurs visas à la délibération du 27 mars 1979 du conseil d'administration de l'Institut National de la Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles engageant la procédure de licenciement mettant fin aux fonctions du requérant en qualité de directeur général de cet institut ;
2- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Me Vincent, avocat de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas des statuts de l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles INRS : "Les décisions du conseil d'administration... ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas d'opposition du ministre des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances ou de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les vingt jours de la communication à eux donnée des délibérations. Toutefois, toute délibération peut faire l'objet d'un visa pour exécution immédiate de la part des autorités visées au paragraphe précédent" ; que, par des décisions des 3 et 4 avril 1979 le ministre de la santé et de la famille et le président de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ont, respectivement, donné leur visa pour exécution immédiate des délibérations du conseil d'administration de l'INRS en date du 27 mars 1979 décidant de mettre fin aux fonctions de M. X... en qualité de directeur général de l'institut et d'engager à son égard la procédure de licenciement conformément aux dispositions du code du travail ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que les décisions attaquées du ministre de la santé et de la famille et du président de la caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés sont des actes administratifs ; qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître des recours dirgés contre ces décisions ;
Sur la légalité des décisions attaqués :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.429 du code de la sécurité sociale que l'action du fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui est géré par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, s'exerce notamment par la création ou le développement d'institutions ou de services de recherches, d'études, d'essais, d'enseignement, de documentation ou de propagande concernant l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que par l'attribution de subventions ou de prêts à ces institutions ou services ; que si l'I.N.R.S., qui a pour objet de contribuer sur le plan technique, par tous les moyens appropriés, à l'amélioration de la sécurité et de l'hygiène du travail ainsi qu'à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et qui peut recevoir des subventions du fonds de prévention, remplit ainsi une mission d'intérêt général, cet organisme de droit privé, constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 entre des syndicats d'employeurs et de salariés, est une personne morale distincte de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salairés ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les délibérations de son conseil d'administration soient soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du président de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; que les dispositions précitées des statuts de l'INRS n'ont pu leur conférer un tel pouvoir ; que, dès lors, les décisions attaquées émanent d'autorités incompétentes ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre lesdites décisions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 janvier 1983 et les décisions en date des 3 et 4 avril 1975 par lesquelles le ministre de la santé et de la famille etle président de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ont donné leur visa pour exécution immédiate des délibérations du conseil d'administration de l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 27 mars 1975 sontannulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.