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19/12/1986 | FRANCE | N°49857

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 19 décembre 1986, 49857


Vu la requête sommaire enregistrée le 8 avril 1983 et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 juillet 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... 67580 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire n° 672JO89710 accordé par le maire de Mertzwiller le 28 juin 1982 à M. Marcel Y... ;
- annule pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme...

Vu la requête sommaire enregistrée le 8 avril 1983 et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 juillet 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... 67580 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire n° 672JO89710 accordé par le maire de Mertzwiller le 28 juin 1982 à M. Marcel Y... ;
- annule pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il n'est pas établi que la mention contenue dans les visas du jugement attaqué, selon laquelle les parties ont été dûment avisées de la date de l'audience, est entachée d'inexactitude ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait entaché d'irrégularité, faute pour le requérant d'avoir été averti du jour de l'audience, ne peut être accueilli ;
Considérant que le moyen tiré d'une motivation insuffisante du jugement attaqué manque en fait ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant que le permis de construire, qui est délivré sans préjudice des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité de la construction projetée avec la réglementation qui lui est applicable ; que, par suite, M. X... ne peut invoquer utilement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire attaqué, la privation d'ensoleillement et de lumière de sa maison qui pourrait résulter de la construction autorisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7.1 UA du plan d'occupation des sols de la commune de Mertzwiller publié le 16 mai 1980 : "Dans tous les secteurs -à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance D comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude H entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres" ; que ces dispositions prévoient expressément que le bâtiment à construire peut être édifié sur la limite parcellaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'autorisation de construire un bâtiment en limite séparative de propriété doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que le voisin de M. X... aurait obtenu un second permis de construire en vue de la création d'une remise sur terre-plein postérieurement à la date de délivranc du permis de construire litigieux est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que pour demander l'annulation du permis de construire dont s'agit, M. X... soutient que la construction autorisée en privant sa maison d'ensoleillement et de lumière, comme l'établirait notamment le rapport d'expertise versé au dossier , serait de nature à porter atteinte à la salubrité de celle-ci, en violation des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme aux termes duquel : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; que ces dispositions donnent à l'administration le pouvoir d'apprécier dans chaque cas particulier si, en raison de la gravité de l'atteinte portée par la construction à la salubrité ou à la sécurité publique, il convient de refuser le permis de construire ou d'édicter telle ou telle prescription spéciale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livrée sur ce point l'administration en accordant le permis de construire soit manifestement erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Lausecker et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49857
Date de la décision : 19/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 49857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49857.19861219
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