La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1986 | FRANCE | N°50341

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 19 décembre 1986, 50341


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1983 et 3 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Saint-Quentin 02100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule deux jugements en date des 7 octobre 1982 et 23 février 1983, par lesquels le tribunal administratif de Nice, statuant avant-dire droit puis au fond, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juillet 1980 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer l'attestation de permis tacite prévue par l'article

R.421-36 du code de l'urbanisme, et confirmé l'arrêté du maire de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1983 et 3 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Saint-Quentin 02100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule deux jugements en date des 7 octobre 1982 et 23 février 1983, par lesquels le tribunal administratif de Nice, statuant avant-dire droit puis au fond, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juillet 1980 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer l'attestation de permis tacite prévue par l'article R.421-36 du code de l'urbanisme, et confirmé l'arrêté du maire de Gassin, en date du 26 juin 1980, portant refus de permis de construire ;
- annule ladite décision préfectorale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Henry, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit du 7 octobre 1982 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 7 octobre 1982, par lequel le tribunal administratif a non seulement ordonné une visite sur les lieux, mais s'est prononcé sur toutes les questions soulevées par la demande de Mme X..., autres que celles relatives à l'application de la directive sur la protection du littoral, a été notifié le 19 octobre 1982 à la requérante dans les conditions fixées par l'article R.177 du code des tribunaux administratifs à l'adresse que l'intéressée avait mentionnée dans sa demande ; que, par suite, les conclusions de la requête formées contre ledit jugement enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1983 ont été présentées tardivement et ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 23 février 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque par leur importance, leur situation et leur affectation des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret" ; qu'aux termes du paragraphe 2-2 a du chapitre II de la directive sur la protection et l'aménagement du littoral, rendu opposable aux tiers conformément à l'article R.111-15 par l'article R.111-27 du code de l'urbanisme et applicable dans la commune de Gassin, dont le plan d'occupation des sols n'était pas publié à l'époque de la décision attaquée : "Hors ds zones actuellement urbanisées des agglomérations existantes, la construction est interdite dans les espaces naturels, préservés ou à préserver en raison ... de la qualité des sites et des paysages, sauf dans les zones d'urbanisation future prévues dans les documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi par le tribunal administratif de Nice à la suite de la visite qu'il a effectuée sur les lieux le 25 novembre 1982, que compte tenu de la qualité du site dans lequel devait être implantée la construction projetée, le préfet du Var a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité par Mme X... ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50341
Date de la décision : 19/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 50341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50341.19861219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award