Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1983 et 27 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Cluses 74300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Cluses Haute-Savoie ,
2° lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Edouard X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1976 : "La plus-value du fonds de commerce éléments corporels et incorporels , constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée... par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant... L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants : 1° De n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant..." ; que l'obligation ainsi faite aux nouveaux exploitants ne s'applique que lors de l'établissement du bilan d'ouverture du premier exercice suivant le transfert de l'exploitation ; que l'augmentation des évaluations des éléments d'actif effectuée lors de l'établissement d'un bilan ultérieur, si elle peut entraîner l'imposition entre les mains du nouvel exploitant de la plus-value apparue à cette occasion, n'a pas pour effet de faire perdre à l'ancien exploitant le bénéfice des exonérations prévues par les dispositions précitées de l'article 41 du code ;
Considérant que par donation-partage du 24 mars 1976, M. Edouard X... a cédé à son fils, M. Robert X..., le fonds de commerce de coiffure qu'il exploitait à Cluses Haute-Savoie ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le bilan d'ouverture établi par M. Robert X... après cette cession ne comportait aucune augmentation des évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par son père ; qu'ainsi la condition posée par l'article 41 du code précité pour bénéficier de l'exonération de la plus-value constatéeà l'occasion de la transmission du fonds de commerce a été respectée ; que la circonstance que M. Robert X... ait modifié ces évaluations dans le bilan de clôture de son premier exercice d'exploitation n'a pas été de nature à faire perdre à son père, M. Edouard X..., le bénéfice de cette exonération ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti sur le montant de la plus-value constatée à la suite du transfert à son fils de son fonds de commerce ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 avril 1983 est annulé.
Article 2 : M. Edouard X... est déchargé du complément d'impôtsur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.